Conseil d'Etat, "Anzalone", 26 février 2001

Date de publication :

10/09/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Conseil d'Etat, "Anzalone", 26 février 2001 Sommaire

 
  1. L'ouverture de la qualification de dividende aux bénéfices distribués selon une clef de répartition établie par l'assemblée générale régulièrement exprimée
    1. L'adoption d'un critère formel issu de la nature juridique des dividendes pour mettre fin à un relatif flottement de la jurisprudence
    2. L'assemblée générale des actionnaires, pivot de la notion de dividende
  2. La restriction de la possibilité de se prévaloir de l'avoir fiscal
    1. Une acception restrictive empruntée au droit des sociétés
    2. La prise en compte de la nécessité de limiter l'avoir fiscal

Résumé :

A l'instar de certains pays européens, la France a connu de 1965 à 2004 un système d'imposition des dividendes distribués fondé sur le mécanisme, complexe, de l'avoir fiscal et du précompte. L'avoir fiscal permettait au contribuable de bénéficier d'un crédit d'impôt face au trésor égal à la moitié de la somme reçue au titre de dividende par le contribuable. Pour certains contribuables, et en particulier les contribuables personnes physiques, il était donc avantageux de qualifier « généreusement » un bénéfice distribué par la société à son égard de dividende et ainsi faire valoir l'avoir fiscal y afférant. L'absence de définition fiscale précise de la notion rendait la tache difficile pour les contribuables et l'administration fiscale. Le conseil d'etat exprime sa volonté de porter un coup d'arrêt cette « zone d'ombre » dans un arrêt rendu le 26 février 2001, en s'attachant à une définition empruntée au droit des sociétés.
En l'espèce, M. anzalone exerce la fonction d'expert comptable dans la société anonyme Coti qui a pour objet la réalisation de travaux comptables et dont il est associé. L'assemblée générale extraordinaire se réunit le 30 septembre 1986 et décide une modification des statuts de la société ayant pour objet de corriger le mode de répartition des bénéfices entre les associés en intégrant au critère traditionnel de la proportion de chaque associé dans le capital social celui de l'apport d'affaires nouvelles par chacun des associés dans le résultat de la société. M. anzalone reçoit donc au titre des trois années successives des sommes provenant de la société Coti réalisées selon cette clef de répartition; il les affecte fiscalement comme des dividendes. Mais l'administration remet en cause une telle affectation en contestant la nature de dividendes d'une telle somme et notifie un redressement à son encontre. Celui-ci conteste un tel rehaussement devant la cour d'appel de Lyon qui accueille sa demande en confirmant le caractère de dividendes des sommes reçues par le requérant. Le Ministre se pourvoit alors en cassation contre l'arrêt d'appel, mais il est débouté en dernier ressort par le conseil d'etat qui confirme l'arrêt d'appel.
Les sommes distribuées par une société à ses associés en vertu d'une décision de l'assemblée générale et conformément à une double clef statutaire de répartition fondé d'une part sur le nombre d'actions détenues par les associés et d'autre part le chiffre d'affaire apporté par chacun d'eux peuvent-elles être considérées comme des dividendes et ouvrir droit à l'avoir fiscal ?
Par cet arrêt, le conseil d'etat donne une définition de la notion de dividende à double tranchant : en en permettant l'ouverture à des répartitions statutaires effectuées par l'assemblée des actionnaires régulières selon le droit des sociétés, elle en consacre une certaine flexibilité (I.). Cependant, c'est du fait même de cet « emprunt » au droit des sociétés qu'elle entérine une acception restrictive de la notion (II.)

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A propos de l'auteur :

pencil image Victoire M. étudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Panthéon Sorbonne

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