Conseil dEtat arrêt du 10 octobre 2005 Commune de Badinières
Date de publication :
15/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La compétence dans le cas de l'édifice menaçant ruine : des théories imparfaites
- Le conflit des compétences
- L'échec des théories proposées
- L'arrêt « Commune de Badinières » : une solution pragmatique
- La condition du danger particulièrement grave
- Une efficacité respectueuse de la protection des droits du citoyen
Résumé :
Malgré la difficulté de la distinction entre les compétences de la police générale et la police spéciale des édifices menaçant ruine, le conseil d'etat a pu trancher ce problème dans l'arrêt du 10 octobre 2005.
En l'espèce, un incendie survient dans l'immeuble de Michel X. (M. X.) situé au bord d'une route nationale dans la commune de badinières en Isère, le 26.03.1993. Le maire de la commune formule un arrêté le même jour pour que l'immeuble soit démoli, en s'appuyant sur les articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes, dont le contenu provient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. L'arrêt est exécuté alors le même jour.
En conséquence, M. X. requiert devant le tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du maire et la réparation du dommage qu'il a eu par la démolition de son immeuble. Le tribunal administratif rejette la demande de M. X. par un jugement du 06.05.1998. Sur ce, M. X. fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon dont la 1ère chambre infirme le 04.07.2003 le jugement du tribunal administratif de Grenoble et annule l'arrêté litigieux du maire, mais décide que la juridiction administrative n'est pas compétente pour trancher la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. X.
La commune de badinières formule alors une demande devant le conseil d'État pour qu'il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et rejette l'appel fait par M. X. devant cette dernière.
Les 5ème et 4ème sous-parties réunies du conseil d'etat décident en faveur de la commune de badinières et annulent d'une part l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et d'autre part la requête de M. X. devant cette cour.
Le problème de droit est pour le conseil d'etat assez important car deux sous-sections se réunissent pour trancher l'affaire. De plus son arrêt est publié dans le recueil Lebon.
Le conseil d'etat doit décider en l'espèce si le maire peut agir en tant que police administrative générale ou spéciale des édifices menaçant ruine dans un cas où l'édifice concerné constitue un danger particulièrement grave et imminent.
Il existe plusieurs théories problématiques relatives à la distinction des compétences des différentes polices applicable dans le cas d'édifices menaçant ruine (I), cependant le conseil d'etat s'en écarte dans cette décision, et opte pour une solution pragmatique (II).
En l'espèce, un incendie survient dans l'immeuble de Michel X. (M. X.) situé au bord d'une route nationale dans la commune de badinières en Isère, le 26.03.1993. Le maire de la commune formule un arrêté le même jour pour que l'immeuble soit démoli, en s'appuyant sur les articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes, dont le contenu provient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. L'arrêt est exécuté alors le même jour.
En conséquence, M. X. requiert devant le tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du maire et la réparation du dommage qu'il a eu par la démolition de son immeuble. Le tribunal administratif rejette la demande de M. X. par un jugement du 06.05.1998. Sur ce, M. X. fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon dont la 1ère chambre infirme le 04.07.2003 le jugement du tribunal administratif de Grenoble et annule l'arrêté litigieux du maire, mais décide que la juridiction administrative n'est pas compétente pour trancher la demande d'indemnisation du préjudice subi par M. X.
La commune de badinières formule alors une demande devant le conseil d'État pour qu'il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et rejette l'appel fait par M. X. devant cette dernière.
Les 5ème et 4ème sous-parties réunies du conseil d'etat décident en faveur de la commune de badinières et annulent d'une part l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et d'autre part la requête de M. X. devant cette cour.
Le problème de droit est pour le conseil d'etat assez important car deux sous-sections se réunissent pour trancher l'affaire. De plus son arrêt est publié dans le recueil Lebon.
Le conseil d'etat doit décider en l'espèce si le maire peut agir en tant que police administrative générale ou spéciale des édifices menaçant ruine dans un cas où l'édifice concerné constitue un danger particulièrement grave et imminent.
Il existe plusieurs théories problématiques relatives à la distinction des compétences des différentes polices applicable dans le cas d'édifices menaçant ruine (I), cependant le conseil d'etat s'en écarte dans cette décision, et opte pour une solution pragmatique (II).
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