Conseil d'Etat, "SA Ets Quémner", 16 février 2000
Date de publication :
10/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une décision motivée par la volonté d'éviter la double imposition des résultats en matière de cession de parts de sociétés de personnes
- Le risque de double imposition issu du système du transfert instantané du résultat aux associés génère un décalage fiscal-juridique
- Une solution de clarification qui s'appuie sur l'arrêt rendu le 4 novembre 1970 par le Conseil d'Etat
- L'ouverture à la mise en place d'un mécanisme de correction du prix d'acquisition des parts de sociétés translucides pour la détermination des plus ou moins values professionnelles
- La possibilité de retraitement du prix d'acquisition
- Des incertitudes perdurent : un arrêt à portée limitée
Résumé :
En l'espèce, la société anonyme (SA) Etablissements Quémener acquiert en 1978 une participation à hauteur de 50 000F dans la société en nom collectif (SNC) Quémener Locavoile. Cette dernière subit des pertes au cours des exercices de 1978 et 1979, qui sont affectées en report à nouveau par décision de l'assemblée générale de ladite société. De son coté, en application des articles 8 et 218 bis du CGI, la SA impute sur ses résultats imposables la quote-part de ce déficit en fonction de sa participation dans la société, pour une somme de 663 248F sur les deux années.
D'autre part, en 1979, la SA consent un prêt de 1 000 000F à la SNC. Durant l'exercice clos en 1980, elle souscrit à l'augmentation du capital de la SNC par incorporation de son prêt, et décide ensuite de céder à un tiers la totalité de sa participation dans la SNC pour un prix symbolique de 1F. Pour déterminer le résultat fiscal de cette cession, la société a majoré le prix de cession du montant des déficits déduits en 1978 et 1979.
Une vérification de la comptabilité de la SA est effectuée en 1983, qui donne lieu à des rectifications sur la détermination du prix de la cession effectuée au titre de l'exercice clos en 1980. Le vérificateur estime en effet que la détermination du résultat fiscal de cette cession se décomposait en une moins value à long terme de 50.000F, une moins value à court terme de 1 000 000F, et en un profit exceptionnel de 663 248F. Il a donc estimé que la déduction extra comptable de 613 248F (correspondant au profit exceptionnel de 663 248 diminué d'une reprise de provision de 50 000F) opéré par la SA n'a pas lieu d'être : ce produit n'ayant pas été enregistré en comptabilité, il n'affecterait pas la détermination du résultat imposable. La SA Quémener, aux droits de laquelle intervient la SA Sofiquem, demande la décharge du supplément d'impôt correspondant à l'imposition de ce profit exceptionnel. Déboutée par la Cour d'appel de Nantes par un arrêt du 14 novembre 1991, elle se pourvoit devant le conseil d'etat. La haute assemblée se pose en faveur de la correction du prix d'acquisition des titres détenus dans la SNC, accueillant ainsi sur ce point la demande de la SA Sofiquem.
Lorsqu'une société de capitaux décide de vendre la participation qu'elle détient dans une société de personnes, y a-t-il lieu d'ajuster le profit réalisé ou la perte subie du montant des déficits appréhendés fiscalement et non répartis juridiquement pour calculer la plus ou moins value de cession ? En d'autres termes, quelles sont les incidences fiscales du choix du report à nouveau lors de la cession des parts en ce qui concerne les modalités de calcul de la plus value de cession réalisée par la SA?
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