Conseil d'Etat Gardedieu 8 février 2007
Date de publication :
26/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La responsabilité de l'Etat, résultant du non-respect de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
- L'erreur de droit résultant de la mauvaise application de l'article 6 de la CEDH
- L'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait du non-respect des stipulations de la CEDH
- La recherche du fondement de la responsabilité administrative adéquat : rejet des régimes classiques et nouveau régime sui generis
- L'inadéquation des régimes de responsabilités sans faute et avec faute, dits traditionnels, à ce cas d'espèce
- Le choix d'un nouveau type de responsabilité administrative
Résumé :
En date du 8 février 2007, l'Assemblée du conseil d'etat a rendu un arrêt en matière d'engagement de la responsabilité d'un etat dans le cas d'un préjudice causé par une loi inconventionnelle.
M.gardedieu est chirurgien-dentiste et adhère depuis de nombreuses années à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes. Il verse régulièrement des cotisations au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Le 27 février 1985, un décret augmente les tarifs de la cotisation minimale devant être versée à la caisse. M.gardedieu refuse de se voir appliquer le nouveau tarif et poursuit donc ses versements selon les tarifs basés sur la réglementation antérieure.
Le litige opposant la caisse à M.gardedieu est porté devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais, qui surseoit à statuer et pose une question préjudicielle au conseil d'etat afin de savoir si le décret contesté par M.gardedieu est légal. Le conseil d'etat considère ce décret comme illégal pour irrégularité. Toutefois, le 25 juillet 1994, une loi a validé les dispositions dudit décret, avant que le TASS ait statué de manière définitive. La demande de l'intéressé est donc rejetée.
En 1996, M.gardedieu saisit le Premier Ministre, auquel il demande indemnisation du préjudice qu'il a subi, et voit ses prétentions une nouvelle fois rejetées. Il porte donc l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris qui, le 9 avril 2002, refuse d'engager la responsabilité de l'etat, sur la base de la jurisprudence dite « La Fleurette » de 1938. En appel, devant la Cour administrative d'appel de Paris, M.gardedieu fait valoir la violation de l'article 6 de la CEDH afin de voir la responsabilité pour faute de l'etat engagée. Une fois encore, son appel, par une décision du 19 janvier 2005, est rejeté, écartant la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute.
M.gardedieu se pourvoit donc en cassation devant le conseil d'etat, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la CAA de Paris qui a rejeté toute responsabilité pour faute de l'etat, mais aussi toute responsabilité pour faute reposant sur l'inégalité devant les charges publiques.
Dès lors, plusieurs questions sont posées au conseil d'etat :
Est-ce à raison que la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le moyen basé sur l'incompatibilité de la loi de 1994 avec l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ?
La responsabilité de l'etat peut-elle être engagée lorsqu'une loi inconventionnelle a causé un préjudice à un particulier ?
En cas d'engagement de la responsabilité de l'etat, sur quel terrain devra-t-elle être retenue ?
Le conseil d'etat a en l'espèce tout d'abord annulé le jugement de la CAA de Paris dans ses articles 2 et 3 en ce qu'il écartait à tort le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi de 1994 étaient contraires aux stipulations de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ensuite, l'Assemblée a retenu que la responsabilité de l'etat pouvait être engagée du fait d'un préjudice causé à un particulier par une méconnaissance d'une convention internationale. Enfin, le conseil d'etat rend ici une décision novatrice en ce qu'il ne se place pas véritablement sur l'un des terrains préexistants de la responsabilité administrative.
Il convient, afin de commenter cet arrêt, de s'intéresser, dans un premier temps, au contrôle du respect des conventions internationales et à la responsabilité des Etats qui en découle, en cas de non-respect des stipulations (I). Dans un second temps, il faut se pencher sur le terrain de responsabilité afin de voir dans quelle mesure la responsabilité de l'etat ici retenue peut s'intégrer dans les terrains classiques de la responsabilité (II)
Les internautes ont également acheté :
Exposé | 28/11/2007 | fr | .doc | 5 pages
Commentaire d'arrêt | 24/04/2007 | fr | .doc | 3 pages
Voir docs similaires : Droit administratif
Commentaire d'arrêt | 26/04/2007 | fr | .doc | 6 pages
Commentaire d'arrêt | 14/04/2008 | fr | .doc | 11 pages
Exposé | 04/10/2007 | fr | .doc | 3 pages
Exposé | 13/02/2009 | fr | .doc | 5 pages
Dernières nouveautés dans la catégorie : Droit administratif
Exposé | 05/11/2009 | fr | .doc | 7 pages
Commentaire d'arrêt | 05/11/2009 | fr | .doc | 3 pages
Commentaire d'arrêt | 04/11/2009 | fr | .doc | 3 pages
Commentaire d'arrêt | 04/11/2009 | fr | .doc | 3 pages
Les garanties d’oboulo.com :
