Conseil d'Etat, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés
Date de publication :
24/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le silence de la loi et l'appréciation par le juge administratif de la nature des organismes privés
- La notion d'organisme privé assurant la gestion d'un service public
- L'utilisation par le juge administratif des critères dégagés par la jurisprudence Narcy
- La présence d'une activité d'intérêt général mais l'exclusion d'une activité de service public
- L'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, une mission d'intérêt général
- Un activité d'intérêt général mais non une activité de service public
Résumé :
En l'espèce, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par celle-ci. L'AFDAIM a refusé de communiquer ces documents.
L'APREI conteste ce refus par voie d'action. Le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 27 janvier 1999, annulé le refus de communication opposé par l'AFDAIM et enjoint celle-ci de communiquer les documents. L'AFDAIM a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé ce jugement le 19 décembre 2003. L'APREI forme un pourvoi contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
La question de l'incompétence de la juridiction, n'apportant pas de difficulté particulière dans cette affaire, sera laissée de côté. D'autre part, l'association requérante, se considérant comme un organisme chargé de la gestion de service public, se fonde sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour soutenir que l'AFDAIM devait lui communiquer les documents administratifs demandés
Cette espèce soulève la question de savoir si les centres d'aide par le travail sont ou non des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ?
La demande de l'APREI est rejetée par le conseil d'etat qui considère que l'activité assurée par l'association requérante ne constitue pas une mission de service public et que par conséquent l'AFDAIM ne saurait être dans l'obligation de lui communiquer les documents demandés.
Bien souvent, le législateur ne précise pas expressément si l'organisme en cause est chargé d'une mission de service public et, par conséquent, le juge est contraint d'apprécier par lui même quelle qualification la loi veut donner à cet organisme (I). Toutefois, dans certains cas, le législateur entend exclure l'activité de cet organisme, bien que d'intérêt général, de la sphère des activités de service public (II)
Mots clés: commentaire d'arrêt, conseil d'etat, service public, mission de service public, organisme privé, loi, intérêt général, puissance publique
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