Le contrat de crédit-bail
Date de publication :
29/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La consécration du principe de la résiliation automatique et nécessaire du contrat de crédit-bail suite à la résolution du contrat de vente
- La fin de l'opposition jurisprudentielle
- Le rappel de la nature juridique du contrat de crédit-bail et des obligations inhérentes à ce contrat
- Une solution justifiée, mais néanmoins limitée
- Une solution justifiée par l'indivisibilité des contrats
- Une solution limitée par l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation
Résumé :
Importé du droit américain sous le nom de « leasing », le crédit-bail réglementé par la loi du 2 juillet 1966, suscite une jurisprudence abondante qui n'est pas toujours cohérente ; sans doute parce que cette institution d'origine étrangère s'intègre mal dans l'ordre juridique français. Le contrat de crédit-bail se définit comme la convention par laquelle un établissement financier, crédit-bailleur, acquiert sur la demande d'un client, la propriété de biens d'équipements mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client, le crédit-preneur, pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou loyers. A l'issue de la période de location, le crédit-preneur jouit d'une option : soit il restitue le bien, soit il acquiert le bien pour une somme résiduelle qui tient compte des loyers versés, soit il demande le renouvellement du crédit-bail. Le contrat de crédit-bail résulte donc, d'une juxtaposition de contrats en un ensemble unique qui soulève difficulté, lorsqu'un des contrats est annulé ou résolu. C'est sur ce point que la chambre mixte de la cour de cassation par 3 arrêts rendus le 23 novembre 1990 est venue trancher la question du sort du contrat de crédit-bail en cas d'anéantissement de la vente. Il convient d'établir un bref rappel des faits de l'un de ces arrêts.
Le 18 janvier 1992, Mr Bitoun conclu un contrat de crédit bail avec la Société Diebold Computer Leasing, afin de financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques. Le matériel livré se révèle malencontreusement inutilisable.
Mr Bitoun, demandeur, assigne donc d'une part, le fournisseur, la société Jaxton Info, en résolution de la vente et d'autre part, la société Diebold Computer Leasing, en résolution du crédit-bail, devant la juridiction de 1ère instance compétente. La juridiction de 1ère instance déboute partiellement Mr Bitoun de sa demande, prononçant seulement la résolution de la vente. Ce dernier interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Le 18 septembre 1986, la CA de Paris confirme le jugement de 1ère instance, déclarant Mr Bitoun irrecevable en résolution du crédit-bail du fait d'une part, de la présence dans le contrat d'une clause de non recours du locataire contre l'établissement financier, y compris pour obtenir la résiliation du bail, en l'absence de toute faute prouvée du bailleur, et d'autre part du transfert de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur au profit de Mr Bitoun. Mr Bitoun forme alors un pourvoi en cassation. Le 23 novembre 1990, la cour de cassation en chambre mixte casse et annule l'arrêt de cour d'appel, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de 1ere instance, et renvoie la cause et les parties devant la cour d 'appel de Lyon.
Le 18 janvier 1992, Mr Bitoun conclu un contrat de crédit bail avec la Société Diebold Computer Leasing, afin de financer l'acquisition d'un ensemble de matériel et de programmes informatiques. Le matériel livré se révèle malencontreusement inutilisable.
Mr Bitoun, demandeur, assigne donc d'une part, le fournisseur, la société Jaxton Info, en résolution de la vente et d'autre part, la société Diebold Computer Leasing, en résolution du crédit-bail, devant la juridiction de 1ère instance compétente. La juridiction de 1ère instance déboute partiellement Mr Bitoun de sa demande, prononçant seulement la résolution de la vente. Ce dernier interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Le 18 septembre 1986, la CA de Paris confirme le jugement de 1ère instance, déclarant Mr Bitoun irrecevable en résolution du crédit-bail du fait d'une part, de la présence dans le contrat d'une clause de non recours du locataire contre l'établissement financier, y compris pour obtenir la résiliation du bail, en l'absence de toute faute prouvée du bailleur, et d'autre part du transfert de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur au profit de Mr Bitoun. Mr Bitoun forme alors un pourvoi en cassation. Le 23 novembre 1990, la cour de cassation en chambre mixte casse et annule l'arrêt de cour d'appel, sauf en ce qui concerne les dispositions confirmées du jugement de 1ere instance, et renvoie la cause et les parties devant la cour d 'appel de Lyon.
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