Le contrat de référencement
Date de publication :
29/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La nature contractuelle de l'opération de référencement
- Les qualifications retenues par la doctrine et la jurisprudence antérieurement à la solution
- L'autonomie des accords passés dans le cadre global de l'opération de référencement
- L'irresponsabilité de la centrale d'achat des dettes de ses adhérents
- L'application du principe de l'effet relatif : la centrale d'achat, tiers au contrat liant fournisseurs adhérents
- Les autres moyens envisagés tendant à responsabiliser la centrale d'achat
Résumé :
Le rôle joué par les intermédiaires de la grande distribution, centrales d'achat ou de référencement, intervenant entre distributeurs affiliés et fournisseurs référencés, est souvent difficile à qualifier juridiquement. Ainsi, sur le terrain de la formation des contrats d'achat vente, conclus entre fournisseurs et commerçants indépendants, en application le plus souvent d'un contrat cadre de référencement, la centrale joue un rôle d'intermédiaire essentiel, celui de courtier. Mais, elle intervient également sur le terrain de l'exécution de ces contrats, mais cette fois-ci en qualité de mandataire au paiement. D'autres fois, elle interviendra encore en tant que commissionnaire. La centrale intermédiaire entre fournisseur et affiliés, peut donc revêtir trois qualités, intervenant soit comme courtier, soit comme mandataire, ou encore comme commissionnaire.
C'est donc dans ce cadre que la CA de Versailles, par 3 arrêts du 16 décembre 1987, est venue consacrer la nature contractuelle de l'opération de référencement, écartant ainsi les anciennes qualifications retenues jusqu'à présent par la jurisprudence et la doctrine.
La CA vient affirmer de manière discrète l'autonomie des accords passées dans le cadre global de l'opération de référencement pour en déduire que la centrale d'achat n'était en aucun cas, sauf mandataire du-croire, tenu pour débitrice du prix des marchandises impayées par les adhérents au fournisseur. Il convient d'établir un bref rappel des faits ayant donné lieu à l'arrêt précité.
Le 8 février 1985, la société générale des coopératives de consommation (SGCC) passe un protocole d'accord avec la SARL SOLE France. Aux termes de cet accord, la SARL SOLE France s'engageait à satisfaire aux commandes des coopératives en charbon de bois, commercialisé sous la marque SGCC, conditionné dans des emballages pour un prix déterminé dont 2% était ristournée à la centrale pour prix de son intervention. Cependant, une partie des adhérents ne règlent pas les commandes.
La SARL SOLE France, demanderesse, assigne la SGCC, défenderesse, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 805 551, 93 francs au principal. Le 17 octobre 1986, le tribunal de commerce de Nanterre rejette la demande au motif que la SGCC n'achetant pas la marchandise pour elle même, elle ne pouvait être considérée comme mandataire du-croire de ses adhérents de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de se substituer à la défaillance de ses adhérents. La SARL SOLE France interjette appel devant la cour d'appel de Versailles. Le 16 décembre 1987, la CA de Versailles, statuant en dernier ressort, confirme le jugement en son entier.
C'est donc dans ce cadre que la CA de Versailles, par 3 arrêts du 16 décembre 1987, est venue consacrer la nature contractuelle de l'opération de référencement, écartant ainsi les anciennes qualifications retenues jusqu'à présent par la jurisprudence et la doctrine.
La CA vient affirmer de manière discrète l'autonomie des accords passées dans le cadre global de l'opération de référencement pour en déduire que la centrale d'achat n'était en aucun cas, sauf mandataire du-croire, tenu pour débitrice du prix des marchandises impayées par les adhérents au fournisseur. Il convient d'établir un bref rappel des faits ayant donné lieu à l'arrêt précité.
Le 8 février 1985, la société générale des coopératives de consommation (SGCC) passe un protocole d'accord avec la SARL SOLE France. Aux termes de cet accord, la SARL SOLE France s'engageait à satisfaire aux commandes des coopératives en charbon de bois, commercialisé sous la marque SGCC, conditionné dans des emballages pour un prix déterminé dont 2% était ristournée à la centrale pour prix de son intervention. Cependant, une partie des adhérents ne règlent pas les commandes.
La SARL SOLE France, demanderesse, assigne la SGCC, défenderesse, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 805 551, 93 francs au principal. Le 17 octobre 1986, le tribunal de commerce de Nanterre rejette la demande au motif que la SGCC n'achetant pas la marchandise pour elle même, elle ne pouvait être considérée comme mandataire du-croire de ses adhérents de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de se substituer à la défaillance de ses adhérents. La SARL SOLE France interjette appel devant la cour d'appel de Versailles. Le 16 décembre 1987, la CA de Versailles, statuant en dernier ressort, confirme le jugement en son entier.
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