Le contrôle de l'administration par le juge judiciaire
Date de publication :
11/10/2000
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le contrôle de l'administration par le juge judiciaire tend à s'accroître car une partie grandissante de l'activité des pouvoirs publics se déroule dans un cadre de droit privé
- Les raisons jurisprudentielles
- Certaines dispositions législatives attribuent le contentieux d'une législation déterminée au juge judiciaire
- La nature de certaines activités justifie la compétence du juge judiciaire
- Le contrôle de l'administration par le juge judiciaire s'effectue selon des modalités particulières
- Les questions d'interprétation ou d'appréciation de la légalité des actes administratifs
- Les deux voies exceptionnelles de contrôle de l'administration, de source jurisprudentielle
- La multiplication des actions pénales contre les agents publics montre l'importance croissante du contrôle de l'administration par le juge judiciaire
- La multiplication des poursuites pénales
- Les interrogations sur l'évolution du droit pénal
Résumé :
Cependant, il convient de remarquer que les compétence du juge judiciaire à l'égard de certaines activités de l'administration sont relativement nombreuses et qu'elles tendent même à s'accroître. Elles permettent au juge judiciaire d'exercer un véritable contrôle de l'administration dans des matières très sensibles.
Dans sa décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel affirme que «conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, l'annulation et la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique » relèvent de la juridiction administrative.
Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire est en effet très ancien. Formulé par l'édit de Saint-Germain de 1641, il se trouve réitéré sous la Révolution avec trois principaux textes : la loi des 16-24 août 1790 («les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manières que ce soit les opérations des corps administratifs », le décret du 16 Fructidor an III (il édicte les «défenses itératives » faites aux «tribunaux de connaître des actes de l'administration de quelque espèce qu'ils soient »), et un texte de septembre 1790 (qui attribue le contentieux administratif à l'administration elle-même, avant que la loi du 24 mai 1872 attribue au Conseil d'Etat, créé par l'article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, la justice déléguée).
Cependant, ce n'est qu'en principe que le Conseil constitutionnel détermine ainsi le domaine constitutionnellement réservé à la compétence administrative. En effet, on doit remarquer deux dérogations principales à ce principe :
- Les décisions prises par les autorités administratives dans les «matières réservés par nature à l'autorité judiciaire » en sont tout d'abord exceptées ; ce sont des compétences traditionnelles du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que sa décision provoque des modifications de l'état du droit en matière de répartition de la compétence juridictionnelle. Ce sont les décisions qui intéressent l'exécution du service public de la justice judiciaire et de l'état civil, et les décisions qui portent des atteintes particulièrement graves aux «libertés fondamentales » et au droit de propriété (étant à l'origine d'une «voie de fait »).
- L'ensemble du contentieux d'une législation déterminée peut également être attribué, mais dans ce cas par le législateur, au juge judiciaire, dans «l'intérêt d'une bonne administration de la justice », lorsque le respect des règles normales de compétence provoquerait la dispersion de ce contentieux entre les deux ordres. Ainsi, par exemple, le Conseil constitutionnel admet que le législateur attribue la totalité du contentieux de la législation des prix et de la concurrence à l'ordre judiciaire ; le Parlement l'a fait en lui transférant notamment la connaissance de litiges provoqués par les décisions du Conseil de la concurrence, selon une ordonnance du 1er décembre 1986, la Cour d'Appel de Paris statuant en premier ressort (le Conseil constitutionnel l'a admis).
Néanmoins, si le Conseil constitutionnel entend ne pas imposer de changements de l'état du droit, il considère de façon très stricte les dérogations qui assortissent le principe et les possibilités d'aménagement ouvertes au législateur.
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