Contrôle de constitutionnalité de l'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens: Cons. const., 28 sept. 2006, décis. n 2006-541 DC
Date de publication :
05/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Article 1 - Renonciation aux exigences en matière de traduction
- Article 2 - Traductions en cas de litige
- Le cadre des traductions
- Le brevet ne concerne-t-il que des rapports d'ordre privé ?
- Le droit de brevet intéresse l'ordre public
- L'exigence de sécurité juridique
Résumé :
Le gouvernement français a signé le 29 juin 2001 le Protocole de Londres encore dénommé « accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) ». Saisi sur le fondement de l'article 54 de la constitution qui prévoit un contrôle de compatibilité des engagements internationaux avec l'ordre juridique français en vue de l'adoption d'une loi d'autorisation de ratification, le conseil constitutionnel a considéré que l'article 1er ne dérogeait pas à l'article 2 de la constitution relatif à l'utilisation de la langue française, aux termes d'un attendu lapidaire dans lequel la Haute autorité confine le droit de brevet à une sphère purement privée ce qui ne laisse pas de surprendre : « considérant que l'article 1er de l'accord soumis à l'examen du conseil constitutionnel a pour seul effet d'emporter renonciation de la France à la faculté, que lui reconnaît le premier paragraphe de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, de prescrire au demandeur ou au titulaire d'un brevet européen la fourniture d'une traduction intégrale en français ; qu'il s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés ; que, dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français ; qu'il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français ».
Au demeurant, le conseil n'a examiné que l'article 1er du Protocole, qui admet la validité en France de brevets européens rédigés en allemand ou en anglais alors que seules leurs revendications seraient traduites, soit environ 15 % du texte du brevet.
Au demeurant, le conseil n'a examiné que l'article 1er du Protocole, qui admet la validité en France de brevets européens rédigés en allemand ou en anglais alors que seules leurs revendications seraient traduites, soit environ 15 % du texte du brevet.
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