Le contrôle de constitutionnalité du droit dérivé
Date de publication :
24/09/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le problème délicat du contrôle de constitutionnalité du droit dérivé
- L'oppression du droit et des juridictions internes par le droit communautaire
- Un contrôle très timide par le Conseil constitutionnel
- Vers des formes nouvelles de contrôle de constitutionnalité
- L'affirmation par le Conseil d'Etat de sa compétence pour contrôler la constitutionnalité des règlements de transposition du droit dérivé
- Un contrôle indirect de constitutionnalité: le contrôle du droit dérivé par rapport aux droits et libertés fondamentaux
Résumé :
La Révolution française, qui a remplacé les lois fondamentales du Royaume par une Constitution écrite, a voulu en faire un texte presque sacré, s'imposant à tous.
Depuis, cette Constitution a gardé sa valeur de norme suprême, réaffirmée par la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En France, celui-ci a débuté avec la création du Conseil constitutionnel en 1958, bien que cette institution ait eu pour rôle initial de contrôler le bon respect par l'organe législatif de la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. Auparavant, le légicentrisme, théorie selon laquelle la loi correspondait à l'expression de la volonté générale, avait empêché l'existence d'un tel contrôle.
Ce dernier ne doit pas être confondu avec le contrôle de conventionnalité : en effet, alors que le contrôle de constitutionnalité consiste en la vérification de la conformité d'une norme par rapport au bloc de constitutionnalité (qui ne comprend pas que la Constitution), le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité d'une norme par rapport aux conventions internationales. La décision IVG du 15 janvier 1975 a souligné qu'il y avait également une différence de nature dans le contrôle, le traité étant une norme relative et contingente en raison de l'article 55 de la Constitution disposant une « réserve de réciprocité ». C'est en partie pour cette raison que le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent dans la décision précitée pour effectuer ce contrôle, qui sera finalement réalisé par les juridictions ordinaires.
Le droit dérivé fait partie du bloc de conventionnalité, qui comprend également les traités et conventions et les normes non écrites. Celui-ci peut être défini comme le droit sécrété par les organisations internationales. Il désigne aujourd'hui principalement pour la France des éléments du droit communautaire et intervient dans la logique d'intégration de l'Union européenne.
Ainsi, l'article 249 du traité CE distinguait trois types d'actes de droit dérivé : il s'agit des règlements, ayant un caractère « self-executing », c'est-à-dire qu'ils s'appliquent directement en droit interne dès leur publication au Journal officiel des communautés ; des directives, qui fixent aux Etats un résultat à atteindre dans un délai précis par le moyen de leur choix, ainsi en France il s'agira de règlements ou de lois de transposition ; ainsi que des décisions, qui peuvent produire des effets directs ; la Cour de Justice des Communautés européennes peut y dégager des principes de droit communautaire, non écrits, s'inspirant des principes des Etats membres.
Depuis, cette Constitution a gardé sa valeur de norme suprême, réaffirmée par la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En France, celui-ci a débuté avec la création du Conseil constitutionnel en 1958, bien que cette institution ait eu pour rôle initial de contrôler le bon respect par l'organe législatif de la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. Auparavant, le légicentrisme, théorie selon laquelle la loi correspondait à l'expression de la volonté générale, avait empêché l'existence d'un tel contrôle.
Ce dernier ne doit pas être confondu avec le contrôle de conventionnalité : en effet, alors que le contrôle de constitutionnalité consiste en la vérification de la conformité d'une norme par rapport au bloc de constitutionnalité (qui ne comprend pas que la Constitution), le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité d'une norme par rapport aux conventions internationales. La décision IVG du 15 janvier 1975 a souligné qu'il y avait également une différence de nature dans le contrôle, le traité étant une norme relative et contingente en raison de l'article 55 de la Constitution disposant une « réserve de réciprocité ». C'est en partie pour cette raison que le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent dans la décision précitée pour effectuer ce contrôle, qui sera finalement réalisé par les juridictions ordinaires.
Le droit dérivé fait partie du bloc de conventionnalité, qui comprend également les traités et conventions et les normes non écrites. Celui-ci peut être défini comme le droit sécrété par les organisations internationales. Il désigne aujourd'hui principalement pour la France des éléments du droit communautaire et intervient dans la logique d'intégration de l'Union européenne.
Ainsi, l'article 249 du traité CE distinguait trois types d'actes de droit dérivé : il s'agit des règlements, ayant un caractère « self-executing », c'est-à-dire qu'ils s'appliquent directement en droit interne dès leur publication au Journal officiel des communautés ; des directives, qui fixent aux Etats un résultat à atteindre dans un délai précis par le moyen de leur choix, ainsi en France il s'agira de règlements ou de lois de transposition ; ainsi que des décisions, qui peuvent produire des effets directs ; la Cour de Justice des Communautés européennes peut y dégager des principes de droit communautaire, non écrits, s'inspirant des principes des Etats membres.
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