Cour administrative dappel de Douai, 24 juillet 2008 - non-patrimonialité de restes mortuaires
Date de publication :
22/03/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'appartenance au domaine public de restes mortuaires démontrée par la Cour administrative d'appel
- La domanialité publique des restes mortuaires reconnue
- L'inaliénabilité des collections des musées
- La non patrimonialité de restes mortuaires soulignée par la Cour administrative d'appel
- Les restes mortuaires non constitutifs d'un droit patrimonial eu égard l'article 16-1 du code civil
- Une solution protectrice pour les restes mortuaires dans les musées de France
Résumé :
En l'espèce, Mr Drouet en 1875 a fait don d'une tête d'un guerrier Maori au muséum de Rouen. Par une délibération en date du 19 octobre 2007, le conseil municipal de Rouen a autorisé la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête de guerrier Maori en vue de son inhumation selon les rites ancestraux détenus jusque ici dans le musée et en a souligné la signature de l'accord qui formalise et en précise la restitution entre la ville de Rouen et le musée. Le préfet de la Seine Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du conseil municipal.
La ville de Rouen représentée par son maire, par une requête enregistrée le 3 mars 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mars 2008 interjette appel pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen, de rejeter également le déféré du préfet de la Seine Maritime et de mettre à la charge de l'Etat 1000 euros eu égard l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative. En effet, la ville de Rouen évoque que le jugement du tribunal administratif de Rouen est irrégulier, le motif soulevé par le tribunal pour l'annulation de la délibération du conseil municipal est entaché d'erreur de droit, les dispositions de l'article L 451-5 du code du patrimoine n'ont pas été méconnues comme celle de l'article 16-1 du Code civil dans la mesure où la restitution des restes humains dont le but est l'inhumation ne peut pas être considéré comme étant une appropriation privée ou même publique.
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