Cour d'appel administrative de Versailles, 7 janvier 2006 - liberté contractuelle des personnes publiques et impératif d'ordre public
Date de publication :
18/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- La liberté contractuelle de la commune et de la force obligatoire du contrat en découlant
- La validité d'une clause contractuelle dérogeant aux principes jurisprudentiels gouvernant la résiliation
- Conséquence de la liberté contractuelle: un contrat « loi des parties » pendant toute sa durée d'exécution
- La liberté contractuelle de la commune: un concept relatif conditionne par le nécessaire respect des principes d'ordre public
- Une interprétation de la clause litigieuse au regard des principes jurisprudentiels d'ordre public encadrant le libre exercice par l'administration de ses pouvoirs spéciaux
- Un contrôle de simple proportionnalité: l'obligation du juge de respecter la volonté des parties
Résumé :
Le Conseil Constitutionnel a reconnu en 2006 la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle des personnes publiques et cette décision semble avoir mis fin aux débats doctrinaux sur son existence. Toutefois en dépit de la reconnaissance de cette liberté aux personnes publiques celles-ci ne sont pas devenues des cocontractants assimilables à de simples personnes privées. En effet, l'action administrative est fondée et finalisée par la poursuite de l'intérêt général.
Ainsi, l'administration lorsqu'elle conclut un contrat administratif possède des pouvoirs exorbitants dont la valeur est d'ordre public et qui tirent leur justification dans l'intérêt impérieux qui s'attache à la préservation de l'intérêt général et au bon fonctionnement du service public qui en est une composante essentielle. Les prérogatives de l'administration sont variées mais ce n'est pas pour autant qu'elles anéantissent toute idée d'égalité à l'égard du cocontractant. En effet, celui-ci en dépit d'un déséquilibre manifeste en terme de pouvoir bénéficie d'un droit à l'équilibre financier ainsi que l'explique parfaitement le commissaire du gouvernement Léon Blum dans ces conclusions sur le célèbre arrêt « Cie générale française des tramways ». Par conséquent, il arrive parfois que l'administration soit contrainte de résilier unilatéralement un contrat dans l'intérêt général en dehors de toute faute ou inexécution de ce dernier. Ce pouvoir même s'il s'avère souvent coûteux pour l'administration est d'ordre public et n'est pas un droit subjectif mais une obligation objective.
Un arrêt rendu le 7 janvier 2006 par la cour d'appel administrative de versailles « commune de Draveil » illustre parfaitement les enjeux qui peuvent naître de cette antinomie entre l'existence d'une liberté contractuelle des personnes publiques et l'impératif d'ordre public qui s'attache à ce que l'administration conserve ces pouvoirs exorbitants.
En l'espèce, il s'agit d'un contentieux contractuel opposant l'administration à son cocontractant privé. Ce litige portant sur l'exécution d'un contrat administratif, le juge administratif est compétent pour connaître de ce recours en plein contentieux. La commune a signé le 15 juillet 2002 deux contrats de prestation de service avec une société privée. Pour des raisons d'intérêt général, celle-ci a prononcé la résiliation unilatérale de ce contrat le 8 août 2002. La résiliation fut tellement instantanée à la conclusion qui ce contrat n'avait même pas commencé à être exécuté. Le cocontractant a donc demandé à la commune de l'indemniser sur le fondement d'une stipulation contractuelle prévoyant une indemnité contractuelle quasiment égale au prix du marché. Suite au refus de la commune d'exécuter pleinement son engagement contractuel, la société a attaqué cette dernière devant le juge administratif.
Quelle latitude la liberté contractuelle confère-t-elle aux parties pour aménager des clauses dérogeant aux principes jurisprudentiels gouvernant la résiliation?
Ainsi, l'administration lorsqu'elle conclut un contrat administratif possède des pouvoirs exorbitants dont la valeur est d'ordre public et qui tirent leur justification dans l'intérêt impérieux qui s'attache à la préservation de l'intérêt général et au bon fonctionnement du service public qui en est une composante essentielle. Les prérogatives de l'administration sont variées mais ce n'est pas pour autant qu'elles anéantissent toute idée d'égalité à l'égard du cocontractant. En effet, celui-ci en dépit d'un déséquilibre manifeste en terme de pouvoir bénéficie d'un droit à l'équilibre financier ainsi que l'explique parfaitement le commissaire du gouvernement Léon Blum dans ces conclusions sur le célèbre arrêt « Cie générale française des tramways ». Par conséquent, il arrive parfois que l'administration soit contrainte de résilier unilatéralement un contrat dans l'intérêt général en dehors de toute faute ou inexécution de ce dernier. Ce pouvoir même s'il s'avère souvent coûteux pour l'administration est d'ordre public et n'est pas un droit subjectif mais une obligation objective.
Un arrêt rendu le 7 janvier 2006 par la cour d'appel administrative de versailles « commune de Draveil » illustre parfaitement les enjeux qui peuvent naître de cette antinomie entre l'existence d'une liberté contractuelle des personnes publiques et l'impératif d'ordre public qui s'attache à ce que l'administration conserve ces pouvoirs exorbitants.
En l'espèce, il s'agit d'un contentieux contractuel opposant l'administration à son cocontractant privé. Ce litige portant sur l'exécution d'un contrat administratif, le juge administratif est compétent pour connaître de ce recours en plein contentieux. La commune a signé le 15 juillet 2002 deux contrats de prestation de service avec une société privée. Pour des raisons d'intérêt général, celle-ci a prononcé la résiliation unilatérale de ce contrat le 8 août 2002. La résiliation fut tellement instantanée à la conclusion qui ce contrat n'avait même pas commencé à être exécuté. Le cocontractant a donc demandé à la commune de l'indemniser sur le fondement d'une stipulation contractuelle prévoyant une indemnité contractuelle quasiment égale au prix du marché. Suite au refus de la commune d'exécuter pleinement son engagement contractuel, la société a attaqué cette dernière devant le juge administratif.
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