Cour d'appel de Grenoble, 3 juillet 1996 - la notion de cause de l'obligation d'une partie repose dans l'obligation de l'autre partie

Date de publication :

11/11/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour d'appel de Grenoble, 3 juillet 1996 - la notion de cause de l'obligation d'une partie repose dans l'obligation de l'autre partie Sommaire

 
  1. La doctrine de l'autonomie de la volonté reconnue : 'la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie'
    1. Une difficile définition de la notion de cause mais cependant nécessaire à la formation du contrat
    2. La société DPM rappelle que « dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie » : la théorie restrictive de l'autonomie de la volonté retenue par la jurisprudence
  2. La reconnaissance de la définition solidariste de la cause dans l'arrêt Civ. 1 , 3 juillet 1996 est à l'origine d'un revirement de jurisprudence
    1. Une inflexion dans la théorie solidariste par l'arrêt du 17 mars 1994 de la Cour d'appel de Grenoble : l'élargissement de la notion de cause
    2. La raison de ce revirement réside essentiellement dans la volonté grandissante des juges de sanctionner des contrats déloyaux

Résumé :

La société DPM conclut, avec les époux Piller, un contrat de création d'un « point vidéo club » et de location de cassette. Ainsi, les époux Piller installent un distributeur de cassette vidéo en rase campagne et louent au fournisseur (la société DPM) 200 cassettes pour 8 mois moyennant une somme de 40 000Fr HT. Cependant, l'activité s'avère n'être absolument pas rentable. Les époux Piller saisissent alors le Tribunal de Grande Instance en demande d'annulation du contrat.
Le TGI annule le contrat de location de cassette passé entre la société DPM et les époux Piller pour erreur. La société DPM interjette appel auprès de la cour d'appel de grenoble qui va confirmer la décision du TGI par son arrêt du 17 mars 1994 en annulant le contrat pour défaut de cause au motif que la cause, «mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine de cassettes auprès de leur clientèle ». Néanmoins, selon la CA, cette « exploitation était vouée à l'échec » dans une commune de seulement 1314 habitants. La société DPM forme alors un pourvoi en cassation auprès de la première chambre civile de la cour de cassation estimant que les juridictions précédentes n'ont pas tenu compte du fait que « dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie repose dans l'obligation de l'autre partie ». Ici la cause de l'engagement était donc la mise à disposition de cassettes vidéo et non la diffusion certaine de ces cassettes, qui constituait en fait le motif déterminant de l'engagement et non la cause.
Doit-on reconnaitre une définition objective et donc restrictive de la cause du contrat ou progresser vers un renouveau de cette définition en adoptant une conception plus subjective ?
La cour de cassation rejette le pourvoir formé par la société DPM par son arrêt du 3 juillet 1996. En effet, « s'agissant d'un contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulu par les parties était impossible. ». Il apparaît que l'engagement de payer la location des cassettes vidéo par les époux ne leur procure aucune contrepartie réelle, aucun bénéfice car peu de personnes empruntent des cassettes au « point vidéo ». Le contrat est donc dépourvu de cause.
Par cet arrêt du 3 juillet 1996, la définition de la cause, classiquement utilisée dans la jurisprudence, et reposant sur la conception libérale (I), semble subir une inflexion dans le sens de la théorie solidariste pour un renouveau de cette définition (II)

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A propos de l'auteur :

pencil image Jennifer P. étudiant
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit européen Ecole, université : université de bourges

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