Cour d'Appel de Toulouse, 25 mars 2008 - la gratuité comme critère essentiel du commodat
Date de publication :
14/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rejet du commodat : un contrat accessoire et sujet à contrepartie
- L'intéressement au contrat : justification de l'exclusion du commodat
- Le caractère accessoire du prêt au contrat : une qualification douteuse des juges du fond
- Une décision critiquable : gratuité rapidement exclue et fondement critiquable
- Une exclusion critiquable de la gratuité du prêt
- Un fondement peu satisfaisant pour la condamnation du prêteur
Résumé :
C'est ce qui semble être mis en avant par cet arrêt de la cour d'appel de toulouse en date du 23 mars 2008.
En l'espèce, un GAEC a installé dans la grande surface de la Société Fergui, à laquelle il vend ses fromages, une vitrine réfrigérée.
Peu de temps après un sinistre incendie s'est déclaré causant d'importants dommages. Une expertise judiciaire confirmera la responsabilité de l'installation électrique de la vitrine dans ce sinistre. La Société Colombes assurances qui vient au droit de la Société Fergui a alors intenté une action en responsabilité contre Le GAEC et contre son assureur La Société Groupama.
Un jugement de première instance est rendu par la suite retenant l'existence d'un commodat et de fait l'exclusion de la responsabilité du prêteur en application de l'article 1891 du Code Civil.
appel est de fait interjeté par la société Colombes assurances. Au soutien de sa demande, l'appelante affirme que les juges de première instance n'ont pas tenu compte du caractère accessoire de la mise à disposition de l'emplacement par rapport au contrat de vente des fromages. De plus, le GAEC serait resté propriétaire de sa vitrine dont il assurait l'entretien par un contrat annuel.
Enfin, le GAEC ayant installé le dispositif, il serait normal qu'il soit tenu pour responsable du sinistre.
À l'inverse la Société Groupama fait valoir que la vitrine était mise gracieusement à la disposition de la société Fergui qui l'a utilisée dans son seul intérêt. Elle ajoute, de plus, que le GAEC ignorait le vice affectant l'installation électrique et que la précédente société disposait du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose.
La question se pose donc à la cour d'appel de savoir si un prêt recevant une contrepartie constitue un commodat chaque partie y trouvant un intérêt propre.
En l'espèce, un GAEC a installé dans la grande surface de la Société Fergui, à laquelle il vend ses fromages, une vitrine réfrigérée.
Peu de temps après un sinistre incendie s'est déclaré causant d'importants dommages. Une expertise judiciaire confirmera la responsabilité de l'installation électrique de la vitrine dans ce sinistre. La Société Colombes assurances qui vient au droit de la Société Fergui a alors intenté une action en responsabilité contre Le GAEC et contre son assureur La Société Groupama.
Un jugement de première instance est rendu par la suite retenant l'existence d'un commodat et de fait l'exclusion de la responsabilité du prêteur en application de l'article 1891 du Code Civil.
appel est de fait interjeté par la société Colombes assurances. Au soutien de sa demande, l'appelante affirme que les juges de première instance n'ont pas tenu compte du caractère accessoire de la mise à disposition de l'emplacement par rapport au contrat de vente des fromages. De plus, le GAEC serait resté propriétaire de sa vitrine dont il assurait l'entretien par un contrat annuel.
Enfin, le GAEC ayant installé le dispositif, il serait normal qu'il soit tenu pour responsable du sinistre.
À l'inverse la Société Groupama fait valoir que la vitrine était mise gracieusement à la disposition de la société Fergui qui l'a utilisée dans son seul intérêt. Elle ajoute, de plus, que le GAEC ignorait le vice affectant l'installation électrique et que la précédente société disposait du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose.
La question se pose donc à la cour d'appel de savoir si un prêt recevant une contrepartie constitue un commodat chaque partie y trouvant un intérêt propre.
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