Cour de cassation, 15 février 1988, Assemblée Plénière, Les fresques catalanes

Date de publication :

21/03/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

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5 pages

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour de cassation, 15 février 1988, Assemblée Plénière, Les fresques catalanes Sommaire

 
  1. Le sort juridique des fresques
    1. Les conséquences découlant de la qualification retenue
    2. La cessation de l'immobilisation, due au procédé de détachement
  2. La primauté du droit sur les circonstances
    1. La négation du rôle de la volonté dans le choix de la qualification
    2. Des propriétaires lésés

Résumé :

a chapelle de Casenoves est la propriété indivise des membres d'une même famille. En 1954, deux d'entre eux cèdent des fresques, qui ornaient le choeur de l'édifice, sans recueillir le consentement des deux autres coïndivisaires. Apprenant la vente, ces derniers décident d'agir en justice, en revendication contre la Fondation Abegg, et contre la ville de Genève, les acquéreurs, devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Dans la mesure où les acquéreurs contestent la compétence des juridictions françaises, ils forment un contre dit. En effet, selon eux, les fresques revêtent une nature mobilière. Or, la convention franco-suisse du 15 juin 1869, attribue compétence au tribunal du domicile du défendeur, en matière mobilière; c'est pourquoi, ils revendiquent la compétence des juridictions helvétiques. Le 18 décembre 1984, la cour d'appel de Montpellier rejette le contre dit, étant donné que les fresques revêtent non pas un caractère mobilier, comme le clament les acquéreurs, mais une nature immobilière. Pour parvenir à cette conclusion, les juges mettent en exergue le fait que les fresques étaient originairement des immeubles par nature. Or, dans la mesure où a été découvert un procédé de détachement des fresques, qui a permis de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes, elles sont devenues immeubles par destination. De surcroît, ils font valoir que cette séparation est intervenue sans le consentement de tous les propriétaires. En somme, les coïndivisaires peuvent se prévaloir de la nature immobilière des fresques, qui leur permet, d'une part, d'exercer une action en revendication, et d'autre part, d'agir devant les tribunaux français. Suite à cette décision, les acquéreurs se pourvoient en cassation, en arguant du fait qu'un immeuble par destination redevient meuble par la seule " cessation matérielle du rapport d'affectation".
Ainsi, le débat a trait, indirectement, au caractère mobilier ou non des fresques, qui permettra de déterminer la juridiction compétente. Or, le pourvoi des acquéreurs ne porte que sur ce dernier point. Par conséquent, l'assemblée plénière doit s'interroger sur la nature juridique de fresques, qui ont été détachées de leur support mural, sans que les vendeurs ne recueillent le consentement de tous les propriétaires. Au visa de l'article 524 du Code civil, la cour de cassation considère que les fresques sont devenues des meubles du fait de leur arrachement. De fait, elle déclare les juridictions françaises incompétentes pour traiter de cette question, et censure la décision de la cour d'appel (sans, bien sûr, renvoyer l'affaire devant un autre tribunal).
En accueillant le pourvoi, la cour pose le principe que des immeubles par nature deviennent des meubles, dès lors qu'ils sont détachés de l'immeuble, auxquels ils étaient initialement rattachés. Au regard de la définition des meubles, précisée par l'article 528, cette solution se justifie totalement. Ainsi, en définissant la nature juridique des fresques, les juges ont pu en déterminer le régime applicable. Plus précisément, il leur a été possible d'indiquer la juridiction compétente ( I ). Mais pour faire un tel choix, les juges ont fait totalement fi de la volonté des parties, notamment de celle des coïndivisaires n'ayant pas donné leur consentement à la vente. En d'autres termes, cet arrêt démontre que la volonté des parties n'a pas à intervenir pour déterminer le caractère juridique d'un bien. En tous points, cette décision donne le sentiment aux anciens propriétaires d'être lésés, et plus largement, elle risque d'alarmer les détenteurs d'oeuvres d'arts ( II ).

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A propos de l'auteur :

pencil image Virginie D. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Faculté de Saint quentin en Yvelines

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