Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 avril 2006
Date de publication :
13/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La prise en compte du concubinage de l'ex-époux lors de la révision de la prestation compensatoire
- Une prestation compensatoire destinée à compenser les disparités dans les conditions de vie des ex-époux, et en principe non révisable
- La prise en considération du concubinage de l'ex-époux pour réviser le montant de la rente viagère
- Une décision contestable dans sa portée : la dureté manifeste de la décision pour le créancier en raison du caractère factuel et instable du concubinage
- Le caractère instable et factuel du concubinage problématique quant à sa prise en compte dans la révision de la rente
- Une solution rigoureuse pour l'ex-époux et inégale suivant les situations
Résumé :
M. X et Mme Y ont vu leur divorce prononcé le 28 septembre 1998 sur requête conjointe. Leur convention homologuée a fixé à la somme de 25000 francs par mois le montant de la prestation compensatoire que M. X doit verser à Mme Y sous forme d'une rente viagère. Cette rente est susceptible d'être modifiée en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux.
Un appel est interjeté. L'arrêt d'appel confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse. Il rejette la demande de M. X de diminution du montant de la prestation compensatoire et le condamne au paiement d'une indemnité. M. X se pourvoit en cassation.
Dans un premier temps, M. X invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait que l'arrêt a été rendu public par mise à disposition au greffe. M. X soutient que selon la CEDH, le jugement doit être rendu publiquement et non par mise à disposition au greffe lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil. De plus, il affirme qu'en ne précisant pas si les conditions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ont été satisfaites, la cour d'appel a empêché la cour de cassation d'exercer son contrôle.
Dans un second temps, M. X demande la diminution de la prestation compensatoire versée à son ex-femme en raison du fait qu'elle vit en concubinage. En effet, toute rente peut être révisée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins des parties.
Mme Y, comme l'a fait la cour d'appel, refuse la diminution de la rente mensuelle versée par son ex mari.
La cour de cassation se trouve donc face à un problème de révision de prestation compensatoire et plus précisément de rente viagère. Ainsi, la question à laquelle la Haute cour devra répondre est de savoir si une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée à la baisse du fait que l'ex époux vit désormais en concubinage.
Sur les premières prétentions de M. X, la cour de cassation rejette la demande aux motifs que la mise à disposition du jugement au greffe répond aux exigences de l'article 6 de la CEDH. En effet, les dispositions de l'article 450 du NCPC qui prévoient qu'un jugement, notamment de divorce, peut être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraire à l'article 6 de la CEDH, dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision. Ce point du commentaire ne sera pas développé dans ce commentaire en raison de son rapport très limité avec le sujet.
Cependant, en ce qui concerne la seconde prétention de M. X, la cour de cassation casse l'arrêt d'appel aux motifs que le concubinage de Mme Y avec un compagnon participant à ses dépenses constitue un changement important dans les ressources et besoins des parties. Par conséquent, la cour de cassation accepte la prise en compte du concubinage de l'ex époux dans la révision du montant de la prestation compensatoire.
Ainsi, pour cerner la portée essentielle de cet arrêt, il convient dans un premier temps de se pencher sur la prise en compte du concubinage de l'ex époux lors de la révision de la prestation compensatoire (I) ; pour ensuite s'intéresser au fait que la décision est contestable dans sa portée en raison de sa sévérité envers l'ex époux créancier (II).
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