Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 avril 2006, Affaire Benjamin
Date de publication :
13/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une remise en cause de la toute-puissance maternelle en matière de filiation: la reconnaissance paternelle prénatale valable malgré l'accouchement sous X
- L'établissement de la filiation paternelle par reconnaissance prénatale valable malgré l'accouchement sous X de la mère
- Une reconnaissance paternelle effective au jour de la naissance de l'enfant à compter de son identification
- Un renforcement des droits du père biologique en dépit de ceux des adoptants et de la mère
- Le consentement à l'adoption rendu irrégulier par la reconnaissance paternelle
- Le sort de l'enfant exclusivement entre les mains du père biologique: vers une remise en cause de l'accouchement sous X?
Résumé :
L'abandon anonyme d'enfants nouveau-nés s'inscrit en France dans une tradition ancienne. Sa pratique remonte à saint Vincent de Paul, mais c'est la loi du 8 janvier 1993 qui a véritablement consacré la pratique de l'accouchement sous X, c'est à dire, de l'accouchement anonyme.
L'arrêt dit benjamin de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 7 avril 2006 pose le problème de la place du père dans une pratique où la volonté de la mère est prépondérante.
En l'espèce, M. X fait, le 13 mars 2000, une reconnaissance prénatale de son futur fils benjamin, né le 14 mai 2000. Sa mère ayant demandé l'accouchement sous X, l'enfant est remis le jour de sa naissance au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance puis admis à titre définitif comme pupille de la nation le 17 juillet 2000. benjamin est placé chez les époux Z en vue d'une adoption, le 28 octobre 2000. Mais le 26 juin 2000 M. X a entrepris auprès du Procureur une démarche pour retrouver l'enfant. Ainsi, le 18 janvier 2000, M. X fait une demande de restitution de l'enfant auprès de la cellule d'adoption du Conseil Général mais les époux Z se voient accorder le consentement du conseil de famille pour une adoption à effet le 26 avril 2001. Ainsi, le TGI de Nancy est saisi par les époux Z en vue d'une adoption plénière et parallèlement par M. X pour une demande en restitution de l'enfant.
Le TGI, dans 2 jugements du 16 mai 2003 rejette la demande en adoption des époux Z et ordonne la restitution de benjamin à M. X au motifs qu'il était préférable pour l'intérêt de l'enfant qu'il soit élevé par son père naturel qui l'avait reconnu. Deux appels sont interjetés. La cour d'appel de Nancy, dans 2 arrêts du 23 février 2004 déboute M. X de sa demande de restitution de l'enfant et fait droit à la demande d'adoption plénière de benjamin par les époux Z. M. X se pourvoit en cassation.
La cour d'appel, dans son 1er arrêt, invoque le fait que la reconnaissance de paternité de M. X n'avait aucun effet puisque la mère avait décidé d'accoucher anonymement. De plus l'identification de la mère contenue dans la reconnaissance prénatale est donc devenue inutile et inopérante. Par conséquent la reconnaissance de l'enfant par le père n'a jamais pris effet puisque l'enfant n'a été identifié par le père qu'après son placement en vue de l'adoption.
Dans son second arrêt, la cour d'appel affirme que le consentement à l'adoption du conseil de famille est régulier puisque la demande de M.X de restitution de son enfant avait été faite à une date trop tardive et que donc le placement de l'enfant chez les époux Z en vue d'une adoption empêchait toute restitution. De plus la cour d'appel invoque le fait que l'adoption plénière est conforme à l'intérêt de l'enfant.
La question à laquelle la cour de cassation est confrontée est de savoir si la reconnaissance prénatale par le père de son fils, que la mère a mis au monde anonymement, est effective face à l'adoption de l'enfant par le couple qui l'a élevé.
La 1ère chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 fait droit au pourvoi et casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Nancy du 23 février 2004 aux motifs que la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance. Ainsi l'enfant avait donc été identifié à une date antérieure au consentement à l'adoption par le conseil de famille et par conséquent celui-ci ne pouvait pas consentir à l'adoption. En effet, seul le père naturel disposait du pouvoir de consentir à l'adoption en raison de sa filiation paternelle.
Ainsi, pour cerner la portée essentielle de cet arrêt, il convient dans un premier temps de se pencher sur la remise en cause de la toute puissance maternelle en matière d'accouchement anonyme (I); pour ensuite étudier les effets de cette décision à travers le renforcement des droits du père dans cette situation (II).
L'arrêt dit benjamin de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 7 avril 2006 pose le problème de la place du père dans une pratique où la volonté de la mère est prépondérante.
En l'espèce, M. X fait, le 13 mars 2000, une reconnaissance prénatale de son futur fils benjamin, né le 14 mai 2000. Sa mère ayant demandé l'accouchement sous X, l'enfant est remis le jour de sa naissance au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance puis admis à titre définitif comme pupille de la nation le 17 juillet 2000. benjamin est placé chez les époux Z en vue d'une adoption, le 28 octobre 2000. Mais le 26 juin 2000 M. X a entrepris auprès du Procureur une démarche pour retrouver l'enfant. Ainsi, le 18 janvier 2000, M. X fait une demande de restitution de l'enfant auprès de la cellule d'adoption du Conseil Général mais les époux Z se voient accorder le consentement du conseil de famille pour une adoption à effet le 26 avril 2001. Ainsi, le TGI de Nancy est saisi par les époux Z en vue d'une adoption plénière et parallèlement par M. X pour une demande en restitution de l'enfant.
Le TGI, dans 2 jugements du 16 mai 2003 rejette la demande en adoption des époux Z et ordonne la restitution de benjamin à M. X au motifs qu'il était préférable pour l'intérêt de l'enfant qu'il soit élevé par son père naturel qui l'avait reconnu. Deux appels sont interjetés. La cour d'appel de Nancy, dans 2 arrêts du 23 février 2004 déboute M. X de sa demande de restitution de l'enfant et fait droit à la demande d'adoption plénière de benjamin par les époux Z. M. X se pourvoit en cassation.
La cour d'appel, dans son 1er arrêt, invoque le fait que la reconnaissance de paternité de M. X n'avait aucun effet puisque la mère avait décidé d'accoucher anonymement. De plus l'identification de la mère contenue dans la reconnaissance prénatale est donc devenue inutile et inopérante. Par conséquent la reconnaissance de l'enfant par le père n'a jamais pris effet puisque l'enfant n'a été identifié par le père qu'après son placement en vue de l'adoption.
Dans son second arrêt, la cour d'appel affirme que le consentement à l'adoption du conseil de famille est régulier puisque la demande de M.X de restitution de son enfant avait été faite à une date trop tardive et que donc le placement de l'enfant chez les époux Z en vue d'une adoption empêchait toute restitution. De plus la cour d'appel invoque le fait que l'adoption plénière est conforme à l'intérêt de l'enfant.
La question à laquelle la cour de cassation est confrontée est de savoir si la reconnaissance prénatale par le père de son fils, que la mère a mis au monde anonymement, est effective face à l'adoption de l'enfant par le couple qui l'a élevé.
La 1ère chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 fait droit au pourvoi et casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Nancy du 23 février 2004 aux motifs que la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance. Ainsi l'enfant avait donc été identifié à une date antérieure au consentement à l'adoption par le conseil de famille et par conséquent celui-ci ne pouvait pas consentir à l'adoption. En effet, seul le père naturel disposait du pouvoir de consentir à l'adoption en raison de sa filiation paternelle.
Ainsi, pour cerner la portée essentielle de cet arrêt, il convient dans un premier temps de se pencher sur la remise en cause de la toute puissance maternelle en matière d'accouchement anonyme (I); pour ensuite étudier les effets de cette décision à travers le renforcement des droits du père dans cette situation (II).
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