Cour de cassation, 24 mai 2006

Date de publication :

27/11/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour de cassation, 24 mai 2006 Sommaire

 
  1. Le rejet de la responsabilité délictuelle de l'association
    1. Le renouveau jurisprudentiel apporté par l'arrêt Blieck en matière de responsabilité
    2. La possibilité d'engager la responsabilité d'un service éducatif sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui
  2. Le fondement approprié : la recherche de la responsabilité de l'association sur le fondement de la responsabilité contractuelle
    1. Le fondement retenu par la cour de cassation : la responsabilité contractuelle du fait d'autrui
    2. La consécration des acquis jurisprudentiels par l'avant projet Catala ?

Résumé :

Au terme de l'article 1384 alinéas 1 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Ce premier alinéa doit être compris au regard de l'arrêt Blieck rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 29 mars 1991. En effet, par cet arrêt, l'assemblée plénière a admis un principe général de la responsabilité du fait d'autrui, non limité aux hypothèses prévues par les alinéas suivants de l'article 1384 comme la jurisprudence le faisait auparavant.
En l'espèce, le mineur Gary A. a blessé un bras du mineur Patrick X., tous deux confiés en internat à l'IMP, dirigée par l'ADIJ.
C'est ainsi que Mme Y., agissant en qualité de représentant légal de Patrick X. a assigné en responsabilité et réparation l'ADIJ et son assureur la maiF. M. X, devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance et réclame la condamnation in solidum de l'ADIJ et de la maiF et subsidiairement la condamnation de Mme Z., en qualité de représentant légal de Gary A.
Dans le présent arrêt, aucune indication ne figure quand à la décision du tribunal de première instance.
L'appel a été porté devant la cour d'appel d'Aix-en-provence. Dans son arrêt rendu le 11 mars 2004, la cour d'appel décide que « le mécanisme de l'article 1384, alinéa 1er , entraîne la responsabilité de plein droit de l'établissement pour les actes dommageables commis par le mineur » et poursuit par ailleurs en affirmant que la preuve d'une faute de l'établissement n'est pas exigée.
L'ADIJ et la maiF vont donc former un pourvoi en cassation dans le but de ne pas voir leur responsabilité engagée du fait du préjudice subi par M.X.
Dans quelles mesures la responsabilité délictuelle d'une association peut-t-elle être envisagée lorsqu'un dommage survient à l'occasion du placement d'un mineur dans un établissement par un autre mineur de ce même établissement géré par cette association ?
C'est ainsi que, par la cassation de l'arrêt, la cour de cassation pose certaines limites à la responsabilité délictuelle du fait d'autrui mais offre une possibilité différente en affirmant qu'il fallait se placer non sur le terrain de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui mais sur le terrain de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui.
Si la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du fait d'autrui semble ainsi rejetée par la cour de cassation (I), il n'en demeure pas moins qu'elle envisage la responsabilité contractuelle comme un fondement plus approprié au cas d'espèce (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Morgane L. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : université de rennes 1 puis université de rouen

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