Cour de cassation, 28 avril 1998 - passif exigible et passif exigé
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commentaire d'arrêt
publié le 09/11/2008
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Résumé
Dès 1965, la cour de cassation a défini létat de cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est hors détat de faire face à lensemble de son passif exigible avec son actif disponible. En 1978, la cour de cassation a même déclaré quil sagissait du seul critère de détermination de létat de cessation des paiements. Cest pourquoi larrêt du 28 avril 1998, qui pose la formule de passif exigible et exigé, a emporté une confusion dans les esprits. Sagissait-il dun revirement ou dune solution justifiée par le cas despèce ?
La gérante dune SARL, nommée liquidatrice amiable de cette société, a informé le bailleur des locaux occupés par la société de son intention de mettre fin au bail. Le bailleur, tout en invoquant la règle selon laquelle la résiliation ne peut intervenir quà lexpiration dune période de trois ans, soit en lespèce le 25 juin 1993, avait informé la société en liquidation de son intention de relouer avant lexpiration de cette période, à savoir le 1er janvier 1991 précisément. La société na plus versé de loyer à compter de cette date. Le bailleur a alors demandé le paiement de larriéré par acte du 19 mars 1991. La société a été condamnée à payer, et le bailleur la assigné en redressement judiciaire. Après mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a demandé que la date de cessation des paiements soit fixée au 1er janvier 1991, et que la gérante soit condamnée au comblement du passif.
La cour dappel de Caen la débouté de sa demande, dans un arrêt en date du 7 septembre 1995, aux motifs qu « il ne résultait pas de la lettre (du bailleur) que la dette échue au titre des loyers et charges postérieurs au 1er janvier 1991 était réellement exigible à cette date, que cette dette navait pas été exigée avant le 19 mars 1991 », date à laquelle la cour dappel a fixé la date de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire forme alors en pourvoi en cassation. Il reproche à la cour dappel de sêtre déterminée par des motifs inopérants relatifs à lintention de la débitrice ou à sa connaissance de lexigibilité de la dette, sans rechercher à quelle date la société sétait trouvée dans limpossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette par conséquent le pourvoi au motif que « le passif exigible à prendre en considération pour caractériser létat de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ».
Cet arrêt vient-il remettre en cause la définition de létat de cessation du paiement ? Faut-il dorénavant se référer au seul passif exigé et plus au passif exigible ?
La gérante dune SARL, nommée liquidatrice amiable de cette société, a informé le bailleur des locaux occupés par la société de son intention de mettre fin au bail. Le bailleur, tout en invoquant la règle selon laquelle la résiliation ne peut intervenir quà lexpiration dune période de trois ans, soit en lespèce le 25 juin 1993, avait informé la société en liquidation de son intention de relouer avant lexpiration de cette période, à savoir le 1er janvier 1991 précisément. La société na plus versé de loyer à compter de cette date. Le bailleur a alors demandé le paiement de larriéré par acte du 19 mars 1991. La société a été condamnée à payer, et le bailleur la assigné en redressement judiciaire. Après mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a demandé que la date de cessation des paiements soit fixée au 1er janvier 1991, et que la gérante soit condamnée au comblement du passif.
La cour dappel de Caen la débouté de sa demande, dans un arrêt en date du 7 septembre 1995, aux motifs qu « il ne résultait pas de la lettre (du bailleur) que la dette échue au titre des loyers et charges postérieurs au 1er janvier 1991 était réellement exigible à cette date, que cette dette navait pas été exigée avant le 19 mars 1991 », date à laquelle la cour dappel a fixé la date de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire forme alors en pourvoi en cassation. Il reproche à la cour dappel de sêtre déterminée par des motifs inopérants relatifs à lintention de la débitrice ou à sa connaissance de lexigibilité de la dette, sans rechercher à quelle date la société sétait trouvée dans limpossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette par conséquent le pourvoi au motif que « le passif exigible à prendre en considération pour caractériser létat de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur ».
Cet arrêt vient-il remettre en cause la définition de létat de cessation du paiement ? Faut-il dorénavant se référer au seul passif exigé et plus au passif exigible ?
Sommaire
- Une modification illusoire de la définition de l'état de cessation des paiements
- L'emploi d'une formule confuse
- Une solution commandée par les faits de l'espèce
- Une solution non reconduite
- Le maintien du passif exigible dans la définition de l'état de cessation des paiements
- Une définition justifiée par l'esprit du droit des entreprises en difficultés
