Cour de Cassation, 2e chambre civile, 19 février 1997, SAMDA
Date de publication :
02/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une application juridique de la condition de cohabitation exigée par l'article 1384 al. 4
- L'application antérieure de l'article 1384 al. 4
- L'application extensive de la notion de cohabitation résulte de l'extension du régime de responsabilité
- Des régimes de responsabilité parentale différents selon les droits détenus sur l'enfant
- La responsabilité pour faute du parent qui exerce son droit de visite et D'hébergement
- La responsabilité de plein droit : contrepartie aux droits détenus sur l'enfant
Résumé :
Dans l'arrêt samda daté du 19 février 1997, la deuxième chambre civile de la cour de cassation se prononce sur la responsabilité des faits de leur enfant encourue par des parents dont l'un seul exerce le droit de garde. L'arrêt porte plus particulièrement, sur la cohabitation, condition nécessaire à l'application de l'article 1384 alinéa 4.
Alors qu'il aurait dû se trouver au collège, Christian Gevaux, mineur âgé de 16 ans, vole et endommage une automobile et ce, pendant une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement de son père, M. Gevaux.
Le propriétaire du véhicule assigne en réparation, en tant qu'elle exerce le droit de garde, la mère de Christian, Mme Miazza, laquelle appelle en intervention M. Gevaux et son assureur la samda. L'enfant étant hébergé par son père au moment des faits, la cour d'Appel de Chambéry considéra que la condition de cohabitation exigée par l'article 1384 al. 4 n'était pas remplie et que la responsabilité de la mère ne pouvait donc pas être retenue. Seul le père fut jugé responsable, pour faute de surveillance, sur le fondement de l'article 1382.
La samda obtient la cassation et le renvoi partiel au motif que « l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde » et ne peut suffire à mettre la mère hors de cause. Par contre, le moyen contestant la faute du père est rejeté.
Tranchant avec la jurisprudence antérieure, la cour étend l'interprétation de la notion de cohabitation, permettant ainsi d'appliquer à la mère le régime de responsabilité de plein droit inauguré par l'arrêt Bertrand du même jour.
La cour fait ainsi une application juridique de la condition de cohabitation de l'article 1384 al. 4 (I), tout en distinguant la responsabilité des deux parents en fonction de l'exercice, ou non, du droit de garde (II)
Alors qu'il aurait dû se trouver au collège, Christian Gevaux, mineur âgé de 16 ans, vole et endommage une automobile et ce, pendant une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement de son père, M. Gevaux.
Le propriétaire du véhicule assigne en réparation, en tant qu'elle exerce le droit de garde, la mère de Christian, Mme Miazza, laquelle appelle en intervention M. Gevaux et son assureur la samda. L'enfant étant hébergé par son père au moment des faits, la cour d'Appel de Chambéry considéra que la condition de cohabitation exigée par l'article 1384 al. 4 n'était pas remplie et que la responsabilité de la mère ne pouvait donc pas être retenue. Seul le père fut jugé responsable, pour faute de surveillance, sur le fondement de l'article 1382.
La samda obtient la cassation et le renvoi partiel au motif que « l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde » et ne peut suffire à mettre la mère hors de cause. Par contre, le moyen contestant la faute du père est rejeté.
Tranchant avec la jurisprudence antérieure, la cour étend l'interprétation de la notion de cohabitation, permettant ainsi d'appliquer à la mère le régime de responsabilité de plein droit inauguré par l'arrêt Bertrand du même jour.
La cour fait ainsi une application juridique de la condition de cohabitation de l'article 1384 al. 4 (I), tout en distinguant la responsabilité des deux parents en fonction de l'exercice, ou non, du droit de garde (II)
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