Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 18 septembre 2003
Date de publication :
27/06/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les tempéraments au pouvoir d'appréciation des juges du fond en matière de révision des honoraires
- Un pouvoir de révision des honoraires reconnue au juge du fond
- Des conditions venant tempérer le pouvoir de révision du juge
- Une remise en cause de l'intangibilité des conventions d'honoraires encadrées
- Une nouvelle condition posée par la Cour de cassation ?
- Une décision jurisprudentielle opportune
Résumé :
En l'espèce, un mineur fut blessé dans un accident. Sa mère engage alors un avocat et prévoit avec celui-ci une convention fixant un honoraire de résultat. Après diligence de l'homme de l'art, le jugement est rendu et la victime indemnisée. Par la suite, l'avocat et son client formalisent les sommes à recevoir par le premier : 15 % de ce qui a été encaissé soit 368 251 francs.
Après avoir payé cette somme, la victime, devenue majeure, et sa mère conteste le montant en saisissant le bâtonnier d'une demande en révision des honoraires.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2001, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence fait droit à cette demande en réduisant effectivement le prix au motif que « le montant découlant de la mention manuscrite est excessif compte tenu de son taux inhabituel, de la simplicité de la procédure, du résultat peu exceptionnel obtenu au vu du grave préjudice subi par M. X dont l'état et la promesse des indemnités à percevoir ont contribué à rendre difficile la compréhension de l'importance des sommes qu'il laissait à son conseil, lesquelles absorbaient une grande partie de son préjudice non soumis à recours.
L'avocat se pourvoit alors en cassation.
A quelle condition le juge peut-il réviser le montant des honoraires attribués à un avocat?
La deuxième chambre civile de la cour de cassation par un arrêt en date du 18 septembre 2003, au visa de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, casse la décision rendue par les juges du fond. Les Hauts magistrats décident que le montant de l'honoraire de résultat avait été accepté et réglé par le client après le jugement ayant mis fin au litige. Il ne pouvait être ainsi révisé.
L'analyse de l'arrêt pourra nous amener à considérer que l'attendu de principe de la cour de cassation est l'illustration d'un tempérament au pouvoir d'appréciation des juges du fond en matière de révision des honoraires (I). La remise en cause de l'intangibilité des conventions d'honoraires est alors plus encadrée (II).
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