Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 26 octobre 2006
Date de publication :
26/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La remise en cause de la possession de l'acquéreur
- La revendication de la statue volée
- La dépossession matérielle involontaire de l'acquéreur
- Le maintien de la possession en cas d'appréhension policière
- Le déplacement de la détention précaire
- La créance de remboursement à la charge de la commune
Résumé :
L'arrêt à commenter de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 26 octobre 2006 en est une illustration. En l'espèce, les membres d'un syndicat ont causé des dégâts à la société Match lors d'une manifestation. Elle assigne le syndicat en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Le Tribunal d'instance de Haguenau, statuant en dernier ressort, rejette sa demande le 15 octobre 2003, au motif que la responsabilité d'un syndicat ne peut être engagée sur le fondement de cet article. La demanderesse se pourvoit en cassation. Elle estime que l'application de ce texte ne peut être rejetée sans constater si le syndicat avait un pouvoir de contrôle sur l'activité de ses membres lors de la manifestation qu'il a organisé.
Mais la responsabilité d'un syndicat peut-elle être engagée pour les fautes commises par ses membres sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ?
La réponse à cette question permet de déterminer si une victime peut être indemnisée par un syndicat en tant que responsable du fait de ses membres, ou s'il elle ne dispose que d'un recours en responsabilité personnelle contre les membres. En l'espèce, il s'agit de déterminer si le préjudice subi par la société pourra être indemnisé par le syndicat ou non.
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle décide qu' « un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité du syndicat auquel ils appartiennent ».
Ainsi, il convient de voir tout d'abord le principe général de responsabilité du fait d'autrui et le syndicat (I), puis l'imputabilité de la responsabilité (II).
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