Cour de cassation, affaire Erignac - droit à la dignité de la personne humaine et droit à l'information

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Sommaire

  1. La présomption d'urgence
    1. L'urgence admise à certaines conditions posées par la Cour de cassation
    2. Une solution légitime juridiquement
  2. Le droit à la dignité de la personne humaine comme limite au droit à l'information
    1. L'abandon par la Cour de cassation du droit à la vie privée
    2. Le primat de la dignité contre le droit à l'information

Résumé du commentaire d'arrêt

Cet arrêt traite du droit à l’image et à l’atteinte de la dignité de la personne humaine.
Les hebdomadaires Paris Match et VSD publient la photographie d’un préfet de la République, assassiné et gisant sur la chaussée d’une rue.
Les proches du préfet de la République qui s’opposent à la publication de la photographie sur le fondement de la protection de la vie privée des membres de la famille, assignent les sociétés éditrices des hebdomadaires en justice. La Cour d’Appel fait droit à la demande des membres de la famille du préfet de la République et retient l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famille du fait que la publication non autorisée de la photographie du préfet assassiné et gisant sur la chaussée d’une rue constitue un évènement privé et donc constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée des membres de la famille.
Les sociétés éditrices des hebdomadaires forment un pourvoi en cassation considérant que la Cour d’appel aurait violé l’article 9 du Code civil, n’ayant pas constaté l’urgence, qu’elle n’aurait pas retenu l’atteinte à la vie privée retenant qu’une atteinte aux « sentiments d’affliction de la famille », et qu’elle aurait violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la publication litigieuse répondant aux exigences de l’information et ne constituerait pas en conséquence d’atteinte au droit à l’image sanctionnable.

La publication non autorisée d’une photographie d’un préfet de la République assassiné et gisant sur la chaussée d’une rue constitue-t-elle une atteinte à la vie privée des membres de la famille ou relève-t-elle du droit à l’information du public ?
La cour de cassation rejette le pourvoi dégagé par la cour d’appel mais n’approuve en rien les motifs dégagés sur la vie privée de la famille. C’est une substitution de motifs.

[...] On a souvent vu ce droit à l’information limité par le droit au respect de la vie privée. En effet, cette dernière justifie que le droit à l’information soit circonscrit aux évènements d’actualités. Dès lors, que le droit à l’information entre dans la sphère d’un évènement privé il est attentatoire au respect de la vie privée. En l’espèce, la photographie illustrait la mort d’un homme public, un préfet de la république. L’évènement semble donc être un fait d’actualité touchant un homme politique. [...]


[...] La cour revendique le droit pour le préfet de bénéficier de la protection de la dignité de la personne humaine. La photographie en immortalisant l’assassinat et le contexte de la mort porte atteinte à la dignité de la personne. Ce dernier ( le préfet), même mort, de notoriété publique, a un droit au respect de sa dignité. Cette dernière est sans nul doute une des prérogatives les plus essentielles des droits subjectifs que la Cour de cassation a voulu mettre en avant. [...]

...
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A propos de l'auteur
Margaux N.
etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
assas
A propos du doc
Date de publication
03/12/2008
Langue
français
Format
.doc
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
Consulté
9 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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