Cour de cassation, ass. Plén., 13 avril 2007
Date de publication :
05/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
2 pages
Sommaire :
Sommaire
- Responsabilité professionnelle de l'avocat aux Conseils en cas d'erreur sur la décision objet du pourvoi
- Sur le premier moyen
- Sur le second moyen
Résumé :
Responsabilité professionnelle de l'avocat aux Conseils en cas d'erreur sur la décision objet du pourvoi
La requête tend à la reconnaissance de la responsabilité professionnelle d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation.
Une partie a acquis par acte notarié du 25 juillet 1975 un immeuble bénéficiant d'une servitude de vue, créée par le propriétaire originaire de divers lots vendus par lui séparément, l'acte précisant que le propriétaire du fond servant aurait «le droit à tout moment de surélever de cinquante centimètres les bâtiments par lui acquis, mais que, par contre, il serait tenu, s'il voulait surélever d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres, d'obtenir l'autorisation du propriétaire du fonds dominant". Une société civile immobilière a acquis le fonds servant le 19 avril 1991 et a entrepris de surélever partiellement son immeuble. Sa voisine a fait assigner la société afin d'obtenir sa condamnation à la destruction des ouvrages surélevés de plus de cinquante centimètres, avec astreinte provisoire. La société, au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de cette servitude, a fait assigner en garantie son vendeur, le notaire rédacteur et l'agent immobilier qui avait négocié la vente.
La requête tend à la reconnaissance de la responsabilité professionnelle d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation.
Une partie a acquis par acte notarié du 25 juillet 1975 un immeuble bénéficiant d'une servitude de vue, créée par le propriétaire originaire de divers lots vendus par lui séparément, l'acte précisant que le propriétaire du fond servant aurait «le droit à tout moment de surélever de cinquante centimètres les bâtiments par lui acquis, mais que, par contre, il serait tenu, s'il voulait surélever d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres, d'obtenir l'autorisation du propriétaire du fonds dominant". Une société civile immobilière a acquis le fonds servant le 19 avril 1991 et a entrepris de surélever partiellement son immeuble. Sa voisine a fait assigner la société afin d'obtenir sa condamnation à la destruction des ouvrages surélevés de plus de cinquante centimètres, avec astreinte provisoire. La société, au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de cette servitude, a fait assigner en garantie son vendeur, le notaire rédacteur et l'agent immobilier qui avait négocié la vente.
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