Cour de Cassation, Chambre civile, arrêt du 17/02/2004
4.95€
commentaire d'arrêt
publié le 06/07/2007
avis client : non évalué
niveau : expert
consulté 10 fois
Résumé
La répudiation est une notion qui trouve sa source dans la Charria et qui peut sassimiler à un semblant de divorce. Le droit musulman reconnaît diverses dénominations de répudiations: celle obtenue par la femme moyennant compensation versée au mari (Khol), celle prononcée par le juge en cas de défaut dentretien ou de sévices de la part du mari et enfin la plus insoutenable pour les droits de lhomme à savoir la répudiation Talâq, répudiation unilatérale et discrétionnaire par le mari de son épouse (le juge pas plus que la femme ne pouvant intervenir).
Deux pays historiquement liés à la France admettent aisément une telle pratique: le Maroc et lAlgérie. Il est ainsi fréquent quelle soit ensuite opposée devant les tribunaux du for par le mari à une demande en contribution aux charges du mariage introduite par la femme. Cette demande de reconnaissance et donc dexequatur en France na pas été sans créer de difficultés.
Avant lintervention de la loi de 1975 relative au divorce, lattitude de la cour de cassation était très libérale. Ainsi par un arrêt du 18/12/1979 DAHAR, la Haute Juridiction a traité comme un divorce par consentement mutuel une répudiation qui nimpliquait le consentement de sa femme dès lors que celle-ci ait pu faire valoir ces droits et que linstance lui ait permis de présenter ces prétentions et défenses.
Par la suite, la jurisprudence sest montrée un peu plus sévère du fait de la prise en considération croissante des droits fondamentaux. Ainsi la cour de cassation, dans un arrêt très critiqué rendu le 3/07/2001 (connu sous le nom darrêt Douibi), a admis la répudiation unilatérale par le mari dès lors quelle était intervenue régulièrement (par exemple le choix du tribunal na pas été frauduleux), mais surtout que la femme recevait une compensation financière suffisante. Effectivement la cour constatait que la conception française de lordre public international ne sopposait pas à une telle reconnaissance.
Cette position a été largement contestée par la doctrine au motif que le principe de légalité des époux subissait « une lecture au rabais » alors quil avait fait partie expressément des prétentions de lépouse. De plus, présentant une solution équilibrée cet arrêt sacrifie les intérêts de la femme et ruine les efforts des opposants dans les pays musulmans concernés.
Les juges, quant à eux, défendaient leur point de vue au motif que lordre public applicable en laffaire ne pouvait faire référence à larticle 5 du Protocole additionnel n°7 à la Convention Européenne des Droits de lHomme. De plus il existait une convention bilatérale entre la France et lAlgérie reconnaissant cette faculté de répudiation Talâq. Laffaire ne pouvait pas en rester là puisque outre les nombreux auteurs, cette décision allait à lencontre de la société traditionnelle française. Il convenait donc de trouver dautres sources que celles usitées auparavant afin de mettre un terme à la reconnaissance des répudiations more islamico et à fortiori à toute cette controverse juridique.
Il est à noter quune partie des juridictions ont tenté une résistance face à cette jurisprudence. Ainsi la cour dappel de Paris a rendu peu de temps après un arrêt allant dans le sens contraire.
Les droits fondamentaux posés par une convention internationale peuvent-ils faire échec uniquement à lapplication de normes issues dun Etat-partie à cette convention ou sont-ils susceptibles de sopposer à lapplication de toutes normes étrangères de toute origine que ce soit?
Se ralliant finalement à lanalyse de la cour de Strasbourg, analyse plus connue sous lappellation « deffet extraterritorial de la Convention » (I), la première chambre civile de la cour de cassation par les 5 arrêts du 17/02/2004 fixe définitivement sa jurisprudence en matière de reconnaissance en France de décision étrangère prononçant une répudiation selon le droit musulman et prend enfin en considération le respect de légalité des époux (II).
Deux pays historiquement liés à la France admettent aisément une telle pratique: le Maroc et lAlgérie. Il est ainsi fréquent quelle soit ensuite opposée devant les tribunaux du for par le mari à une demande en contribution aux charges du mariage introduite par la femme. Cette demande de reconnaissance et donc dexequatur en France na pas été sans créer de difficultés.
Avant lintervention de la loi de 1975 relative au divorce, lattitude de la cour de cassation était très libérale. Ainsi par un arrêt du 18/12/1979 DAHAR, la Haute Juridiction a traité comme un divorce par consentement mutuel une répudiation qui nimpliquait le consentement de sa femme dès lors que celle-ci ait pu faire valoir ces droits et que linstance lui ait permis de présenter ces prétentions et défenses.
Par la suite, la jurisprudence sest montrée un peu plus sévère du fait de la prise en considération croissante des droits fondamentaux. Ainsi la cour de cassation, dans un arrêt très critiqué rendu le 3/07/2001 (connu sous le nom darrêt Douibi), a admis la répudiation unilatérale par le mari dès lors quelle était intervenue régulièrement (par exemple le choix du tribunal na pas été frauduleux), mais surtout que la femme recevait une compensation financière suffisante. Effectivement la cour constatait que la conception française de lordre public international ne sopposait pas à une telle reconnaissance.
Cette position a été largement contestée par la doctrine au motif que le principe de légalité des époux subissait « une lecture au rabais » alors quil avait fait partie expressément des prétentions de lépouse. De plus, présentant une solution équilibrée cet arrêt sacrifie les intérêts de la femme et ruine les efforts des opposants dans les pays musulmans concernés.
Les juges, quant à eux, défendaient leur point de vue au motif que lordre public applicable en laffaire ne pouvait faire référence à larticle 5 du Protocole additionnel n°7 à la Convention Européenne des Droits de lHomme. De plus il existait une convention bilatérale entre la France et lAlgérie reconnaissant cette faculté de répudiation Talâq. Laffaire ne pouvait pas en rester là puisque outre les nombreux auteurs, cette décision allait à lencontre de la société traditionnelle française. Il convenait donc de trouver dautres sources que celles usitées auparavant afin de mettre un terme à la reconnaissance des répudiations more islamico et à fortiori à toute cette controverse juridique.
Il est à noter quune partie des juridictions ont tenté une résistance face à cette jurisprudence. Ainsi la cour dappel de Paris a rendu peu de temps après un arrêt allant dans le sens contraire.
Les droits fondamentaux posés par une convention internationale peuvent-ils faire échec uniquement à lapplication de normes issues dun Etat-partie à cette convention ou sont-ils susceptibles de sopposer à lapplication de toutes normes étrangères de toute origine que ce soit?
Se ralliant finalement à lanalyse de la cour de Strasbourg, analyse plus connue sous lappellation « deffet extraterritorial de la Convention » (I), la première chambre civile de la cour de cassation par les 5 arrêts du 17/02/2004 fixe définitivement sa jurisprudence en matière de reconnaissance en France de décision étrangère prononçant une répudiation selon le droit musulman et prend enfin en considération le respect de légalité des époux (II).
Sommaire
- Un revirement au nom de la protection des droits fondamentaux
- Le principe d'extraterritorialité de la Convention EDH et sa réception en droit français
- Le durcissement de l'ordre public international
- Egalité des époux et ordre public international
- Répudiation et égalité des sexes
- La reconnaissance définitive de cette solution en droit européen et en droit interne
