Cour de Cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006 - les prérogatives du créancier nanti en matière de résiliation du bail commercial attaché au fonds de commerce
Date de publication :
23/10/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Rappel du caractère substantiel des dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce
- Obligation pour le créancier de notifier la poursuite de la résiliation du bail sous peine d'inopposabilité au créancier nanti
- Interdiction pour les juges du fond de se substituer au créancier pour conférer un caractère excusable à l'absence de notification
- L'absence de notification susceptible d'engager la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1382
- Faute résultant de l'absence de notification de la résiliation du bail au créancier nanti
- Précisions quant à la détermination du préjudice à prendre en considération
Résumé :
En l'espèce, la société C2T avait consenti un prêt à la SEMR afin de financer l'achat d'un fonds de commerce, prêt garanti par le nantissement du fonds.
Ce fonds de commerce était exploité dans des locaux donnés à bail par la société Soprinfi, venant aux droits de la société Sopadev. Suite à l'arrêt du paiement des loyers, la société Soprinfi a fait constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, acquisition confirmée par un arrêt du 23 janvier 1996, après quoi, la SEMR a été mise en redressement judiciaire le 5 Avril 1996 puis en liquidation.
Par suite, la société C2T a demandé que la société Soprinfi soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts représentant le montant de sa créance sur la société SEMR. Bien qu'accordés par la cour d'appel de Nîmes, ces dommages et intérêts sont finalement refusés dans un arrêt de cassation en date du 13 novembre 2003 au motif que « la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée ».
Renvoyée devant la cour d'appel d'Aix en Provence, l'affaire est rejugée au fond et les magistrats décident de ne pas faire droit à la demande de la société C2T. En effet, après avoir constaté que la dette de loyers à payer était de loin supérieure à la créance de la société C2T à l'égard de la SEMR, les juges ont estimé qu' « il n'est pas patent que la société C2T aurait eu ... intérêt à régler la dette de loyers pour maintenir l'activité ... de sa débitrice ...».
La société C2T se pourvoit en cassation.
La cour de cassation censure la décision de la cour d'appel rappelant implicitement d'une part le caractère substantiel des dispositions de l'article L 143-2. D'autre part, la juridiction suprême précise que l'obtention de dommages et intérêts résulte de l'application du régime de droit commun de la responsabilité.
Le respect des dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce par un propriétaire poursuivant la résiliation d'un bail commercial est donc impératif, l'absence de notification étant susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit du créancier nanti.
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