Cour de Cassation, Chambre commerciale du 18 juin 2002
Date de publication :
11/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- La validité de l'opération de ' coup d'accordéon 'justifiée par la préservation de l'intérêt social comme de l'intérêt commun des associés
- La conformité de l'opération de 'coup d'accordéon 'à l'intérêt social admise pour éviter un dépôt de bilan
- La conformité de l'opération de 'coup d'accordéon ' à l'intérêt commun des associés déduite de la préservation de l'intérêt social et de l'absence de rupture d'égalité
- La validité de l'opération de ' coup d'accordéon 'justifiée par la préservation des droits individuels des associés
- La validité de l'opération de ' coup d'accordéon 'justifiée par la préservation des droits individuels des associés
- L'absence d'atteinte à l'interdiction de l'augmentation des engagements des actionnaires par la suppression de leur droit préférentiel de souscription
Résumé :
Etait en cause ici la restructuration, dans le cadre de la procédure de règlement amiable régie par la loi du 1er mars 1984, de la société anonyme l'Amy. En l'espèce, cette dernière, société spécialisée dans la fabrication de montures de lunettes et ayant de sérieuses difficultés financières, avait décidé, dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 1994, d'une réduction de capital à zéro et d'une augmentation de capital corrélative, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une société tierce du même secteur, la société KLG. Les décisions demandées ont fait l'objet d'une série de résolutions votées par l'assemblée générale extraordinaire en application d'accords passés avec les banques créancières quant aux conditions de renflouement de la société l'Amy. Or, s'estimant exclus de manière illégitime, certains actionnaires minoritaires, directement et par l'intermédiaire de l'association ADAM, ont alors assigné la société l'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de cette exclusion. Après avoir été autorisés à plaider au fond par la cour d'appel de Besançon ayant infirmé le jugement de premier instance qui les avait déclarés irrecevables à agir, ces actionnaires se sont finalement vus déboutés (CA Besançon, 2 déc. 1998) et se sont donc pourvus en cassation.
Les minoritaires reprochent d'abord à la cour d'appel d'avoir confondu l'intérêt social et l'intérêt commun des associés et d'avoir ainsi déduit la conformité à l'intérêt commun de la seule conformité à l'intérêt social. Puis, considérant qu'ils avaient été exclus contre leur gré du fait de leur suppression du droit préférentiel de souscription, ces mêmes minoritaires soutiennent qu'il s'agit là d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilité privée non assortie d'indemnisation, caractérisant une augmentation de leurs engagements. De ce fait, la cour d'appel aurait selon eux respectivement violé les articles 1833 et 545 du Code Civil. Enfin, se contentant d'affirmer de façon abstraite et générale que l'opération concernée aurait été conforme aux règles légales, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Le problème posé à la cour de cassation était donc double : déterminer si une « opération de coup d'accordéon » préserve tant l'intérêt social que l'intérêt commun des associés. Puis, dans un deuxième temps, affiner cette analyse en précisant si cette opération, conjuguée à la suppression du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, n'est pas de nature à constituer une expropriation pour cause d'intérêt privé voire une augmentation des engagements des actionnaires.
La cour de cassation, dans un arrêt de rejet en date du 18 juin 2002, réponds aux deux principales interrogations soulevées par le pourvoi, à savoir la conformité à l'intérêt social et à l'intérêt commun des associés ainsi que l'absence d'expropriation pour cause d'intérêt privé. En effet, par une affirmation réitérée par deux fois selon laquelle l'opération litigieuse a été effectuée afin de préserver la pérennité de l'entreprise sans cela condamnée au dépôt de bilan et ce, sans nuire aux actionnaires minoritaires (les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort), la cour de cassation n'attache dans cette décision aucune importance au maintien ou à la suppression du droit préférentiel de souscription. Ainsi, dès lors qu'elle se justifie sur le terrain économique en préservant la pérennité de l'entreprise, l'opération de « coup d'accordéon » est considérée comme licite.
Il s'agira donc pour la cour de cassation, dans un souci de pérennisation financière de l'entreprise, de considérer ce type d'opération comme justifiée, préservant l'intérêt social comme l'intérêt commun des associés (I), tout en ne portant pas atteinte aux droits individuels inhérents à la personne de l'actionnaire et ce, nonobstant la suppression de leur droit préférentiel de souscription (II).
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