Cour de Cassation, chambre commerciale, 20 mai 2003 et 3ème chambre civile, 18 juin 2003
Date de publication :
17/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La responsabilité personnelle limitée des dirigeants sociaux
- La fin d'une jurisprudence protectrice des dirigeants sociaux
- L'exigence d'une extériorité de la faute reprochée
- La volonté d'élargir la notion de faute séparable des fonctions
- La définition de la faute d'une particulière gravité
- Apport des arrêts
Résumé :
Les deux présents arrêts sont relatifs à la notion de faute détachable, fondement pour l'engagement de la responsabilité personnelle d'un gérant d'une société.
Dans la première affaire, il est reproché à la gérante d'une SARL d'avoir cédé à l'un des créanciers de la société deux créances déjà cédées à une banque. Le créancier assigne la gérante et demande la réparation de son préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances. La seconde affaire concerne un syndicat de copropriétaires d'un immeuble en copropriété, qui se plaigne des désordres affectant les travaux de ravalement qu'il a fait réaliser par la société Littoral peinture et après une expertise assigne cette société et son gérant M. Gérard X à titre personnel en réparation de ces désordres.
Dans la première affaire, la cour d'appel condamne la gérante personnellement à réparer le préjudice résultant de non-règlement des créances cédées en second lieu. Elle fait un pourvoi en cassation en prétendant que la cour d'appel n'a pas, pour décider qu'elle avait commis une faute détachable, caractérisé le moindre agissement étranger aux cessions de créances dans l'exercice de ces fonctions de gérant. Dans la seconde affaire, la cour d'appel déclare le gérant responsable des désordres et malfaçons et le condamne à payer diverses sommes, parce qu'il a commis une faute volontaire dans l'exécution du contrat dans la mesure où une prestation de moindre valeur a été substituée à celle qui était prévue. Il fait un pourvoi en cassation. La question que les deux arrêts posent est de savoir à quelles conditions la responsabilité personnelle du gérant d'une société peut être engagée sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions ?
Dans un arrêt du 20 mai 2003, la cour de cassation rejette le pourvoi formé et confirme l'arrêt ayant retenu la responsabilité personnelle de la dirigeante sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions. Après, elle définit la faute séparable des fonctions comme une faute intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Dans un arrêt du 18 juin 2003, la 3ème chambre civile casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en décidant que la responsabilité de la société en question se confondait avec celle de son gérant.
Avec ces deux arrêts la cour de cassation met fin à la responsabilité personnelle limitée des dirigeants sociaux (I) et élargit la notion de faute séparable des fonctions (II).
Dans la première affaire, il est reproché à la gérante d'une SARL d'avoir cédé à l'un des créanciers de la société deux créances déjà cédées à une banque. Le créancier assigne la gérante et demande la réparation de son préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances. La seconde affaire concerne un syndicat de copropriétaires d'un immeuble en copropriété, qui se plaigne des désordres affectant les travaux de ravalement qu'il a fait réaliser par la société Littoral peinture et après une expertise assigne cette société et son gérant M. Gérard X à titre personnel en réparation de ces désordres.
Dans la première affaire, la cour d'appel condamne la gérante personnellement à réparer le préjudice résultant de non-règlement des créances cédées en second lieu. Elle fait un pourvoi en cassation en prétendant que la cour d'appel n'a pas, pour décider qu'elle avait commis une faute détachable, caractérisé le moindre agissement étranger aux cessions de créances dans l'exercice de ces fonctions de gérant. Dans la seconde affaire, la cour d'appel déclare le gérant responsable des désordres et malfaçons et le condamne à payer diverses sommes, parce qu'il a commis une faute volontaire dans l'exécution du contrat dans la mesure où une prestation de moindre valeur a été substituée à celle qui était prévue. Il fait un pourvoi en cassation. La question que les deux arrêts posent est de savoir à quelles conditions la responsabilité personnelle du gérant d'une société peut être engagée sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions ?
Dans un arrêt du 20 mai 2003, la cour de cassation rejette le pourvoi formé et confirme l'arrêt ayant retenu la responsabilité personnelle de la dirigeante sur le fondement de la faute séparable de ses fonctions. Après, elle définit la faute séparable des fonctions comme une faute intentionnelle et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Dans un arrêt du 18 juin 2003, la 3ème chambre civile casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en décidant que la responsabilité de la société en question se confondait avec celle de son gérant.
Avec ces deux arrêts la cour de cassation met fin à la responsabilité personnelle limitée des dirigeants sociaux (I) et élargit la notion de faute séparable des fonctions (II).
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