Cour de Cassation, Chambre commerciale, 24 mai 1994
Date de publication :
21/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La question de la validité de la promesse unilatérale d'achat d'action à prix plancher
- Les pactes léonins ou une garantie indiscutable pour l'acheteur
- L'unilatéralisme de la promesse de cession d'action à prix plancher
- Extension des critères de validité des promesses de cessions d'actions à prix plancher
- La validité de la promesse unilatéral d'achat subordonnée à « un temps limité » pour lever l'option
- L'absence d'un critère général de validité des promesses de cessions d'actions à prix plancher
Résumé :
MM X, Y et Z ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter le 16 novembre 1999. En même temps que cette souscription, MM X et Y ont consenti au profit de M.Z une promesse d'achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22600 actions souscrites par celui-ci pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt.
M.Z a levé l'option et a assigné MM X et Y en exécution de leur promesse.
La cour d'appel a rejeté la demande, celle-ci a estimé que la promesse d'achat souscrite en faveur de M.Z permet à ce dernier de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ses actions dans les autres cas puisque qu'il n'est lié par aucune promesse de vente. La cour d'appel a donc qualifié cette cession de léonine puisqu'elle permet à M.Z d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du code en civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social.
La chambre commerciale a donc dû revenir sur les conditions de validité des cessions d'actions à prix plancher.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Celle-ci a estimé que M Z ne pouvait lever l'option que pendant un certain délai et qu'en conséquence, il était, en dehors de cette période soumis aux risques de disparition et de dépréciation des actions.
L'apport de cet arrêt est donc double : la promesse rachat ne doit pas obligatoirement être croisée avec une promesse de vente, celle-ci demeure valable si le bénéficiaire n'est pas complètement protégédu risque de devoir contribuer aux pertes sociales.
L'arrêt du 22 février 2005 permet de revenir sur la question de la validité des promesses unilatérales d'achat d'action à prix plancher (I), la cour a provoqué une extension des critères de validité de ce type de promesse (II).
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