Cour de Cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993

Date de publication :

26/03/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

3 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour de Cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993 Sommaire

 
  1. Le fonds de commerce : un bien très particulier
    1. L'universalité mobilière du fonds de commerce : un principe justifié et acquis par la jurisprudence
    2. Un bien insusceptible de cession partielle
  2. Une application souple de la règle sur les cessions partielles
    1. L'obligation de céder les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds
    2. La cession partielle d'éléments accessoire à l'exploitation du fonds

Résumé :

Le fonds de commerce est un ensemble de bien mobiliers affecté à l'exploitation d'une entreprise commerciale. Cette notion ne réunit pas la totalité des biens de l'entreprise. Se repose ici la question de sa nature juridique ainsi que des conditions de sa cession.
Le 14 décembre 1981, les époux Jean Pierre Blondeau ont cédé aux époux Maurice Blondeau un fonds de commerce de vente de produits pétrolier et ont leur ont loué un terrain sur lequel le fonds était en partie exploité. L'acte comportait une clause prévoyant que « le preneur ne pourra céder son droit au bail ou sous louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf à un successeur dans son commerce de produit pétrolier, toute cession ou sous location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé ».
Le 28 octobre 1987, les époux Maurice Blondeau ont vendu leur fonds à la société des établissements Eon Combustibles. Les époux Jean Pierre Blondeau n'ayant pas été appelés à cet acte ont assigné, le 21 juillet 1988 les époux Maurice Blondeau et la société en résiliation du bail. Ces derniers ont finalement procédé le 28 novembre 1988 à la cession du bail en présence des époux Jean Pierre Blondeau.
La cour d'appel a déclaré que la cession du fonds du 28 octobre 1987 ne comportait pas de violation des clauses du bail et que la cession du bail avait été valablement formalisé par l'acte du 28 novembre 1988 puisque le 28 octobre 1987 les époux Maurice Blondeau ont cédé le fonds avec simple promesse de cession du bail et qu'il n'y avait donc pas eu de cession du droit de bail sans le consentement des époux Jean Pierre Blondeau.
Les époux Jean Pierre Blondeau forment un pourvoi en cassation sur le fondement de la violation de l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909.
Le pourvoi invitait donc la cour de cassation à se prononcer de nouveau sur la nature juridique du fonds de commerce afin de savoir si la cession d'un fonds de commerce comporte obligatoirement la cession du droit au bail de locaux indispensable à l'exploitation du fonds.
La cour de cassation a considéré qu'un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle et qu'en conséquence la cession d'un fonds de commerce exploité dans un local essentiel à cette exploitation emporte nécessairement cession du bail.
En considérant que la cession du 28 octobre 1987 ne comportait qu'une promesse de cession (et non une cession pure et simple) du bail, la cour d'appel avait donc violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909.
L'apport de cet arrêt apparaît donc relativement simple, le fonds de commerce est une universalité mobilière, les éléments qui le compose ne peuvent donc pas être vendu séparément si ils sont nécessaire à l'exploitation du fonds.
Le fonds de commerce est donc un bien très particulier (I), l'application de la règle rendant impossible le cession partielle de celui-ci s'applique néanmoins avec souplesse (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Alexandre G. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit civil Ecole, université : Université Catholique de Lyon

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