Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2005
Date de publication :
26/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le strict encadrement de la reprise des engagements faits au nom d'une société en formation
- L'invalidation d'une reprise implicite
- La reprise suppose l'accomplissement rigoureux des formalités réglementaires
- Les problèmes soulevés par le cas spécifique des sociétés ne comprenant qu'un seul associé
- L'adaptation des formalités de reprise
- La rigidité du mécanisme de reprise est-elle justifiée dans le cas des sociétés à associé unique ?
Résumé :
Le mécanisme de reprise des actes faits au nom d’une société en formation fait lui aussi partie de cet arsenal de mesures conçues pour épouser et servir la réalité économique. Pour éviter qu’une société naissante ne soit pénalisée par le délai qui sépare l’intention de former la société de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il permet aux fondateurs d’effectuer en leur nom propre les actes nécessaires à la préparation de l’activité sociale, la société pouvant reprendre lesdits actes à son compte, de façon rétroactive, une fois dotée de la personnalité juridique.
Ce mécanisme est conçu dans l’intérêt des sociétés. Ces dernières n’en demeurent pas moins tenues de se conformer à une procédure incontournable, ainsi que le rappelle cet arrêt rendu le 31 mai 2005 par la chambre commerciale de la cour de cassation.
En l’espèce, l’associé unique d’une société en formation a contracté un emprunt auprès d’une banque au nom de la société en cours de constitution. Plusieurs personnes, physiques et morales, ont contracté un engagement de caution au profit de cette même société. Les cautions, actionnées par le créancier, demandent à être dégagées de leurs engagements, la société n’ayant selon elles pas repris le prêt contracté en son nom. Déboutées de leur demande par la cour d’appel, qui estime au contraire que la reprise de l’acte est avérée, les cautions forment un pourvoi et la cour de cassation leur donne raison, sans réserves.
La cour de cassation rappelle dans cet arrêt son attachement à un strict encadrement des mécanismes de reprise prévus par le droit des sociétés (I), non sans négliger, dans une certaine mesure, les problèmes spécifiques au cas des sociétés ne comprenant qu’un seul associé (II).
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