Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juillet 1998
Date de publication :
06/08/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les deux conceptions de l'élément moral du crime d'empoisonnement
- Une condition préalable indispensable
- L'insuffisance des motifs de la cour d'appel
- Le silence de la Cour de cassation sur la définition de l'élément intentionnel
- Un arrêt d'espèce qui se contente de censurer la décision des juges du fond
- Un arrêt critiquable dont la portée est limitée
Résumé :
Le litige était né des faits suivants. Deux individus qui avaient une relation sentimentale avaient des rapports sexuels protégés. L'homme demanda à sa partenaire de faire un test de séropositivité, qui s'avéra négatif. Il refusa de se soumettre au même test et lui assura qu'il n'était pas séropositif. Or, il était sidaïque et soigné pour cette maladie. Par la suite, le couple eut des rapports sexuels non protégés, et sa partenaire attrapa le virus du sida.
L'affaire fut portée devant les tribunaux. Par un arrêt du 17 décembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence renvoya le prévenu devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement, au motif que connaissant le mode de transmission du sida, « virus d'une maladie mortelle », il aurait délibérément contaminé sa partenaire. La cour énonce en outre que « l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de transmission », et que « le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus suffit à caractériser l'intention d'homicide ». Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision.
La controverse porte ici sur la nature de l'élément moral du crime d'empoisonnement. L'empoisonnement suppose-t-il l'intention de donner la mort ?
La cour de cassation, après avoir énoncé que « l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence », casse l'arrêt pour motifs contradictoires. Elle juge que « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention d'homicide. ». Elle casse, annule la décision de la chambre d'accusation et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
L'arrêt invite donc à étudier l'élément intentionnel du crime d'empoisonnement. Nous verrons dans un premier temps que la solution de la cour d'appel présente, contradictoirement, les deux conceptions de l'élément moral du crime d'empoisonnement (I). Mais si la haute juridiction casse l'arrêt pour contradiction et insuffisance de motifs, elle ne prend pas nettement position sur la définition de l'élément intentionnel (II).
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