Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 25 octobre 1962
Date de publication :
26/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'absence de commencement d'exécution de l'infraction
- Les faits préparatoires ne constituent pas l'infraction
- La non consommation de l'infraction
- L'absence de fait principal punissable : une absence d'infraction
- L'absence de tentative d'assassinat en l'absence d'élément matériel la constituant
- L'absence de fait principal punissable empêche la qualification d'actes de complicité
Résumé :
En l'espèce, Lacour a chargé Rayon d'assassiner Guillaume, le fils adoptif de son amie madame Walter. Rayon a accepté d'exécuter cet assassinat mais était résolu dès le départ à ne le pas le commettre. Il n'a accepté que pour éviter qu'une autre personne soit chargée de le faire. A plusieurs reprises Lacour et Royer se sont donc rencontrer afin de mettre au point la préparation de l'assassinat (divulgation d'information sur Guillaume, détermination du moment, du lieu et des modalités du crime). Au cours de ces entretenues Royer a d'ailleurs perçu 3 millions sur les 13 millions promis pour le service rendu. Mais, la veille de l'assassinant, Royer a prévenu Guillaume qu'il était menacé et a décider de simuler un enlèvement afin que Lacour croit que sa mission était accomplie et qu'il lui verse le reste de la somme. Par la suite, Royer a fait une déposition. La chambre d'accusation de Paris dans un arrêt du 16 novembre 1961 a cherché à savoir si certains actes de Lacour pouvaient caractériser un commencement d'exécution. Elle en a conclu que Lacour n'était pas personnellement engagé dans la phase d'exécution du meurtre et a prononcé un non-lieu. Un pourvoi en cassation a été formé au motif que les agissements de l'inculpé qui devaient aboutir à la consommation du crime constituaient un commencement d'exécution punissable et non des actes préparatoires.
La chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 1962 a donc du se prononcer sur le même point que la chambre d'accusation, à savoir, si les actes de Lacour pouvaient caractériser un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal, devenu l'article 121-5 du Code pénal Elle a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi que les actes retenus à la charge de Lacour ne constituaient que des actes préparatoires.
En l'absence de commencement d'exécution, (I) il n'y a pas d'infraction car il n'y a pas de fait principal punissable (II).
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