Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004
Date de publication :
09/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La protection du salarié contre le pouvoir souverain de l'employeur
- L'obligation du salarié d'exécuter la prestation de travail
- La charge de la preuve de la possibilité d'exécuter la prestation de travail
- L'obligation de loyauté inhérente à toute relation de travail
- L'obligation de loyauté sous-entendue
- La large protection du salarié dans les relations de travail
Résumé :
Un salarié a été embauché par une société en 1972. Il a conclu avec son employeur une convention prévoyant qu'il changerait de fonctions à une certaine date selon des conditions à déterminer par avenant et ce jusqu'à la date, précisée, à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite. Le salarié et l'employeur ont donc signé, à la date prévue, un avenant au premier contrat de travail prévoyant que le salarié serait désormais à temps partiel et fixant les nouvelles modalités de sa rémunération. La nouvelle rémunération du salarié était subordonnée à la réalisation d'un certain chiffre d'affaire et pouvait donc être réduite ou augmentée selon sa réussite. Or, lorsque la société a prononcé la mise à la retraite du salarié, celui-ci s'est aperçu qu'il ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Il a donc saisi le tribunal des prud'hommes, estimant que son employeur l'avait empêché de réaliser les objectifs qui lui étaient fixés. La cour d'appel d'Aix en Provence déboute le salarié de sa demande dans un arrêt du 19 juin 2001. En effet, elle retient que bien que le salarié invoque un manquement de l'employeur, il n'apporte pas la preuve de ses allégations.
Appartient-il uniquement au salarié de prouver qu'il a été mis, par son employeur, dans l'impossibilité d'exécuter la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ?
La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence. Elle répond non à la question posée et affirme qu'il appartenait à l'employeur de justifier de ce qu'il avait fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé.
À travers cet arrêt, la cour de cassation répond non seulement à la question de droit préalablement posée, mais aussi à une autre qui est sous-entendue. Le contrat de travail qui unit un salarié avec son employeur met à la charge de ces deux parties des obligations différentes (obligation de réaliser la prestation, obligation de rémunération) et il est nécessaire de réprimer tous les abus qui sont constatés. Cet arrêt du 10 février 2004 présente de façon implicite cette répression. En effet, il montre une protection du salarié contre le pouvoir souverain de l'employeur (I) ainsi que l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur dans l'exécution du contrat (II). Dans une situation où, a priori, le salarié n'avait pas correctement effectué ce qui lui était demandé, la cour de cassation montre qu'il est nécessaire de contrôler aussi les agissements de l'employeur.
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