Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2008
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commentaire d'arrêt
publié le 21/04/2008
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Résumé
Sous linfluence des droits anglo-saxons et aux nouvelles réalités économiques de nouveaux contrats ont été introduits en droit français dont le contrat à durée déterminée. Bien plus précaire que le contrat de travail à durée déterminée, ce nouveau contrat a cristallisé les débats sur lemploi et fait lobjet dun régime strict. Dérogatoire au principe de la durée indéterminée du contrat, le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat indéterminé lorsquil ne respecte pas les conditions qui simposent à lui. Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 23 janvier 2008 en donne lexemple.
En lespèce, M.X était engagé depuis 14 ans par son employeur au titre de contrats à durée déterminée (CDD) successifs. La relation contractuelle cesse.
M.X saisi le conseil de prudhommes afin de voir la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI). Laffaire est portée devant la cour dappel. Celle-ci décide que lemploi nayant pas un caractère temporaire, lensemble des contrats de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Lemployeur se pourvoit en cassation. Il invoque le droit de recourir à des contrats à durée déterminée successifs afin de pourvoir aux emplois pour lesquels il est dusage de recourir à de tels contrats en raison du caractère par nature temporaire de lemploi. Il reproche à la cour dappel davoir manqué de base légale en se prononçant sur la seule constatation de labsence de caractère temporaire, sans rechercher si, pour cet emploi, il nétait pas dusage de recourir au CDD.
La cour de cassation est ainsi amenée à déterminer si labsence de caractère temporaire de lemploi doit conduire à requalifier lensemble de la relation contractuelle en CDI.
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle indique que « laccord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en uvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de lutilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à lutilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raison objectives qui sentendent de lexistence déléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de lemploi ». Rappelant que la cour dappel a qualifié labsence de caractère temporaire de lemploi, elle conclut, par substitution de motif, quainsi, « la conclusion de contrats à durée déterminée successifs nétait pas justifiée par des raisons objectives ». Cette décision semble redonner une place prépondérante au critère de temporalité dans la justification du recours à des CDD successifs pour pourvoir à un emploi dusage, critère qui avait été abandonné par la jurisprudence antérieure. Ce revirement de jurisprudence semble être dicté par des impératifs communautaires comme lindique la référence à la directive de 1999. Si la décision apparaît comme étant partiellement imposée par le droit communautaire, elle était souhaitable indépendamment dune recherche de compatibilité. En effet, la réintroduction du critère de temporalité est favorable au salarié en ce quelle réduit le champ du recours au CDD qui est un contrat précaire par définition. De plus, la justification du recours au CDD successifs se trouve ainsi objectivisé, ce qui conduit à une égalité entre salariés. Enfin, cette réintroduction du critère de temporalité était logique puisque le CDD a par définition une durée déterminée, il est donc naturel que lemploi quil sert à pourvoir ait lui même une durée limitée.
Ainsi, il conviendra détudier successivement la réintroduction imposée du critère de temporalité (I) puis le caractère souhaitable de cette réintroduction (II).
En lespèce, M.X était engagé depuis 14 ans par son employeur au titre de contrats à durée déterminée (CDD) successifs. La relation contractuelle cesse.
M.X saisi le conseil de prudhommes afin de voir la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI). Laffaire est portée devant la cour dappel. Celle-ci décide que lemploi nayant pas un caractère temporaire, lensemble des contrats de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Lemployeur se pourvoit en cassation. Il invoque le droit de recourir à des contrats à durée déterminée successifs afin de pourvoir aux emplois pour lesquels il est dusage de recourir à de tels contrats en raison du caractère par nature temporaire de lemploi. Il reproche à la cour dappel davoir manqué de base légale en se prononçant sur la seule constatation de labsence de caractère temporaire, sans rechercher si, pour cet emploi, il nétait pas dusage de recourir au CDD.
La cour de cassation est ainsi amenée à déterminer si labsence de caractère temporaire de lemploi doit conduire à requalifier lensemble de la relation contractuelle en CDI.
La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle indique que « laccord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en uvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de lutilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à lutilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raison objectives qui sentendent de lexistence déléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de lemploi ». Rappelant que la cour dappel a qualifié labsence de caractère temporaire de lemploi, elle conclut, par substitution de motif, quainsi, « la conclusion de contrats à durée déterminée successifs nétait pas justifiée par des raisons objectives ». Cette décision semble redonner une place prépondérante au critère de temporalité dans la justification du recours à des CDD successifs pour pourvoir à un emploi dusage, critère qui avait été abandonné par la jurisprudence antérieure. Ce revirement de jurisprudence semble être dicté par des impératifs communautaires comme lindique la référence à la directive de 1999. Si la décision apparaît comme étant partiellement imposée par le droit communautaire, elle était souhaitable indépendamment dune recherche de compatibilité. En effet, la réintroduction du critère de temporalité est favorable au salarié en ce quelle réduit le champ du recours au CDD qui est un contrat précaire par définition. De plus, la justification du recours au CDD successifs se trouve ainsi objectivisé, ce qui conduit à une égalité entre salariés. Enfin, cette réintroduction du critère de temporalité était logique puisque le CDD a par définition une durée déterminée, il est donc naturel que lemploi quil sert à pourvoir ait lui même une durée limitée.
Ainsi, il conviendra détudier successivement la réintroduction imposée du critère de temporalité (I) puis le caractère souhaitable de cette réintroduction (II).
Sommaire
- La réintroduction imposée du critère de temporalité
- Le retour à une interprétation stricte de la notion d'emploi d'usage
- Le retour à une interprétation stricte imposée par l'état du droit
- La réintroduction souhaitable du critère de temporalité
- Une réintroduction du critère de temporalité favorable dans son principe au salarié
- Une réintroduction du critère de temporalité largement applicable
