Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2000
Date de publication :
15/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une conception plus restreinte du champ contractuel.
- L'exclusion de la structure de la rémunération comme élément du contrat de travail.
- Une limite au tout contractuel.
- Une solution favorisant la souplesse des relations de travail.
- L'application classique de l'article L.132-8 du Code du travail.
- Le réalisme de la solution par rapport aux relations de travail.
Résumé :
La cour d'appel déboute les salariés de leur demande au motif que le changement de la structure du salaire n'était pas lié au contrat de travail mais résultait de l'application du statut collectif. De plus, il n'y a pas eu de perte de salaire annuel ni de modification du salaire. Enfin, la cour d'appel énonce que le statut collectif a cessé de s'appliquer lors de la fusion, au profit d'une autre structure salariale.
Lors du pourvoi, les salariés défendent tout d'abord que la structure de la rémunération est nécessairement un élément du contrat de travail, peu importe qu'elle résulte ou non de l'application d'une convention collective. Ainsi, la modification de la rémunération et de son mode de détermination constituent une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. A défaut, selon l'article 132-8 du Code du travail, ils énoncent que la cessation de l'application de la convention collective n'est pas caractérisée en l'espèce. En effet, ils invoquent que la cour d'appel n'a pas constaté qu'une nouvelle convention ou accord avait remplacé les dispositions.
La structure de la rémunération est-elle nécessairement un élément du contrat de travail qui s'incorpore au contrat de travail lorsqu'elle est déterminée par le statut collectif, nécessitant ainsi l'accord du salarié lors de sa modification par un nouvel accord ?
La cour de cassation rend un arrêt de rejet dans lequel elle énonce que la structure de la rémunération résultait, non pas du contrat de travail mais de la convention collective et d'accords d'entreprise applicables à la société auxquels s'est substitué, lors de la fusion, un accord de substitution, à savoir l'accord salarial du 30 décembre 1992. Ce dernier définit la nouvelle structure salariale. Le changement de cette structure s'imposait donc aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail. De plus, l'employeur a respecté ses engagements.
La cour de cassation adopte ici une conception plus restreinte du champ contractuel (I), mais qui se révèle nécessaire afin de permettre une certaine souplesse dans les relations de travail (II).
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