Cour de Cassation, Chambre Sociale, arrêt du 30/09/2003
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publié le 12/07/2007
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Résumé
La cour de cassation reconnaît le pouvoir souverain de la cour dappel concernant lappréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient fournis. Celle-ci pouvait donc en déduire que la mesure notifiée verbalement au salarié le 8/09/1994 était bien une mise à pied conservatoire et non un licenciement et pour en déduire que le licenciement avait bien été prononcé le 23/09/1994. Ensuite la cour dappel a relevé que le chef de service avait eu pendant plusieurs mois à légard de quatre jeunes collaboratrices placées sous sa responsabilité et qui rencontraient des difficultés professionnelles un comportement indélicat qui ne pouvait être justifié par des impératifs de gestion et que ceci avait créé un profond sentiment de malaise chez celles-ci. Dès lors la cour a pu décider que le maintien du salarié dans lentreprise pendant la durée du préavis était impossible et que celui-ci avait commis une faute grave.
Sommaire
- Le pouvoir reconnu au juge quant à l'appréciation de la régularité procédurale du licenciement
- La reconnaissance de la régularité de la mise en oeuvre du licenciement
- Un pouvoir laissé souverain au juge du fond
- L'encadrement des pouvoirs du juge quant à l'appréciation de la légitimité du licenciement
- L'existence d'éléments de faits non inhérents aux impératifs de gestion de l'entreprise
- Une appréhension jurisprudentielle du harcèlement moral encore source d'incertitudes
