Cour de Cassation, civ. 1ère, 5 novembre 1996: le droit à l'image
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commentaire d'arrêt
publié le 05/05/2008
avis client : non évalué
niveau : grand public
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Résumé
La société Prisma presse qui édite le journal Voici avait publié un article relatif à la vie sentimentale dune princesse intitulé « C. et .V.L, désormais ils se montrent au grand jour ».
Mme G. a alors assigné en justice la société Prima. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 21 octobre 1992, accorde 80 000F de dommages et intérêts, sans pour autant mesurer la consistance et létendue des dommages subis par la demanderesse. La société Prisma interjette appel et le 15 février 1994, la cour dappel de Paris confirme cette décision. Un pourvoi en cassation est ensuite formé, reprochant à la cour dappel davoir condamné la société Prisma en se fondant uniquement sur larticle 9 du code civil (sachant que la réparation du préjudice subi est soumise aux conditions dapplication de larticle 1382). La cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans notre société dite libre, un individu a deux vies : la vie publique quil ne peut faire échapper au regard et aux critiques dautrui (mais il possède des armes pour se protéger des excès ; délit de diffamation, octroi de dommages et intérêts, insertion dencarts rétablissant la vérité) et la vie privée qui reste protégée même si les propos sont exacts et justes (voir article 12 de la DDHC, larticle 8 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de lhomme de 1950).
Il y a des questions à se poser sur les limites de la vie privée et publique, ainsi que sur la responsabilité civile de tout un chacun. Le problème que la cour de cassation sest ici posée est le suivant : La seule constatation de latteinte à la vie privée ouvre-t-elle droit à réparation ?
Mme G. a alors assigné en justice la société Prima. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 21 octobre 1992, accorde 80 000F de dommages et intérêts, sans pour autant mesurer la consistance et létendue des dommages subis par la demanderesse. La société Prisma interjette appel et le 15 février 1994, la cour dappel de Paris confirme cette décision. Un pourvoi en cassation est ensuite formé, reprochant à la cour dappel davoir condamné la société Prisma en se fondant uniquement sur larticle 9 du code civil (sachant que la réparation du préjudice subi est soumise aux conditions dapplication de larticle 1382). La cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans notre société dite libre, un individu a deux vies : la vie publique quil ne peut faire échapper au regard et aux critiques dautrui (mais il possède des armes pour se protéger des excès ; délit de diffamation, octroi de dommages et intérêts, insertion dencarts rétablissant la vérité) et la vie privée qui reste protégée même si les propos sont exacts et justes (voir article 12 de la DDHC, larticle 8 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de lhomme de 1950).
Il y a des questions à se poser sur les limites de la vie privée et publique, ainsi que sur la responsabilité civile de tout un chacun. Le problème que la cour de cassation sest ici posée est le suivant : La seule constatation de latteinte à la vie privée ouvre-t-elle droit à réparation ?
Sommaire
- De la responsabilité civile au droit de la personnalité
- Application : article 9 ou 1382 ?
- Réponse de la Cour de cassation
- Les contours de la vie privée
