Cour de Cassation, deuxième Chambre civile, 15 décembre 2005
Date de publication :
20/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La responsabilité de l'association éducative subordonnée à la seule notion de garde juridique
- Le refus de la cohabitation matérielle comme condition de la responsabilité et comme interruption de la mission de contrôle du centre
- Le maintien de la garde juridique de l'association malgré la cohabitation du mineur avec ses parents
- L'exclusion de responsabilités cumulatives par l'idée de garde juridique
- La notion de garde juridique
- Le refus de responsabilités cumulatives
Résumé :
En l'espèce, un mineur de 16 ans était suivi par l'association ADSSEA car sa mère était dans l'impossibilité de faire face au comportement dangereux de son fils. Par une décision du 10 février 1987, le juge des enfants a décidé de maintenir le mineur dans son milieu familial. C'est alors que le mineur mit le feu à la porte d'entrée du bar d'une patinoire pour y commettre un vol. L'arrêt du 6 janvier 2002 ainsi que celui de la cour d'appel de Lyon du 19 avril 2004 ont tous deux retenu la responsabilité de l'association éducative sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil au motif que la cohabitation de l'enfant mineur chez sa mère ne fait pas cesser le contrôle à titre permanent que doit exercer l'association sur le mineur. Les deux arrêts d'appel se fondent dans ce fait sur l'idée de garde juridique en énonçant que cette mission est maintenue même si l'enfant n'est plus placé à titre permanent dans le centre. L'association, la MAIF et la ville d'Annecy forment alors un pourvoi en cassation le 15 décembre 2005. Ce pourvoi qui invoquait le transfert de garde au profit de la mère est aussitôt rejeté. Ainsi, la condamnation « in solidum » avec la mère qui était recherchée par le pourvoi est refusée pour que ne soit retenue qu'une seule et unique responsabilité. Le pourvoi se basait également sur l'article 1382 du Code civil en énonçant que la mère avait commis une faute personnelle qui consistait en un défaut de surveillance à l'encontre de son fils eu égard à son comportement d'une particulière dangerosité. Mais le pourvoi est aussi rejeté sur le terrain de la responsabilité personnelle de la mère puisque la cour d'appel précise qu'aucune faute ne peut être retenue. Car la raison de la mise à la charge du mineur à l'encontre de l'association s'expliquait justement par le fait que la mère n'était plus à même de contrôler son fils et qu'elle nécessitait l'aide d'un centre.
Aussi, la question de droit posée en l'espèce est celle de savoir si la responsabilité d'une association éducative qui a la garde juridique d'un mineur cesse au profit de celle des parents dès lors que le mineur est à nouveau hébergé chez sa mère.
A ceci, la cour de cassation répond négativement en affirmant que la garde juridique ne nécessite pas une cohabitation matérielle du mineur dans le centre (I). Ainsi, elle admet la responsabilité du centre sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil et exclut par la même occasion, celle de la mère fondée sur les articles 1384 al. 4e et 1382 du Code civil (II).
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