Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 21 octobre 2004

Date de publication :

20/04/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 21 octobre 2004 Sommaire

 
  1. L'admission de la responsabilité de l'association sportive du fait de ses membres pendant une séance d'entraînement
    1. L'extension du champs d'application de la responsabilité du fait d'autrui
    2. Une extension justifiée principalement par la nécessaire indemnisation de la victime
  2. L'exigence d'une faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu pour admettre la responsabilité de l'association
    1. La nécessité de prouver la faute du membre de l'association à l'origine du dommage
    2. Le retour de la faute dans la responsabilité du fait d'autrui plus ou moins justifié

Résumé :

Les rédacteurs du Code civil, en formulant l'alinéa premier de l'article 1384, n'avaient probablement pas imaginé l'immense débat doctrinal qu'ils allaient faire naître presque deux siècles plus tard. Pour Portalis, Tronchet, Maleville et Bigot de Préameneu, il ne s'agissait bien évidemment que d'un texte de transition pour annoncer les cas de responsabilité du fait d'autrui qui ne sont que des exceptions à la responsabilité du fait personnel. Ces cas sont limitativement énumérés aux alinéas quatre et suivants. Lorsque la jurisprudence a opéré un revirement par l'arrêt Blieck du 29 mars 1991, un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui a été reconnu. Celui de la responsabilité d'une association qui avait accepté d'organiser, de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un handicapé mental majeur. La doctrine s'est alors divisée. Certains auteurs y ont vu l'affirmation d'un principe général de responsabilité d'autrui tandis que d'autres percevaient une simple reconnaissance d'un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui. Cet arrêt a été rédigé de manière lacunaire notamment sur les conditions de mise en oeuvre et sur le domaine d'application de cette responsabilité au vue de sa rédaction très proche de l'espèce. Toutefois, les juges ont par la suite ajouté de nouveaux cas. L'arrêt dont il est question en est une parfaite illustration.
En l'espèce, lors d'une séance d'entraînement de rugby préparant une compétition, un membre appartenant à une association sportive manqua le placage d'un autre joueur qui l'évita, ainsi il se blessa en tombant. Il assigna alors l'association ainsi que ses assureurs. Les juges de la cour d'appel de Pau, confirmant le jugement rendu en première instance, ont déclaré l'association responsable du dommage subi par le joueur blessé. Elle fut ainsi condamnée solidairement avec ses assureurs à lui payer une provision indemnitaire. La cour d'appel a estimé que la chute de la victime avait été causée par un membre de l'association qui l'avait esquivé au moment où la victime allait faire un placage. En ce qui concerne l'admission de la responsabilité du fait d'autrui au cours d'une séance d'entraînement, les juges relèvent que cette séance était préparatoire à la compétition qui allait suivre. Il était alors logique d'admettre cela. Un pourvoi fut alors formé.
La question qui s'est alors posée aux juges de cassation consistait à savoir s'il est possible d'admettre la responsabilité d'une association sportive du fait de ses membres pour les dommages causés lors d'entraînement. De plus, les juges se sont questionnés quant à savoir s'il est nécessaire d'exiger une faute du membre à l'origine du dommage. Ce que la cour d'appel n'avait pas imposé.
Les juges de cassation, par un arrêt en date du 21 octobre 2004, ont cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel avec renvoi devant la cour d'appel de Toulouse. Ils ont posé un attendu de principe remarquable après avoir placé l'article 1384 alinéa premier en visa. Ils ont admis la responsabilité des associations sportives qui ont pour mission à la fois de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres en cas de dommage causé par ces derniers. Ils ont apporté une dernière précision qui n'est pas des moindres. Ils ont exigé pour engager cette responsabilité une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Ceci n'étant pas le cas en l'espèce puisque le joueur à l'origine du dommage n'était allé à l'encontre d'aucune règle imposée par le jeu. C'est pourquoi, en l'absence de cette condition, ils ont refusé d'admettre la responsabilité de l'association
Force est de constater que cette solution porte un intérêt majeur en ce qu'elle confirme la jurisprudence précédente en y apportant toutefois quelques précisions. La cour de cassation avait admis pour le première fois la responsabilité d'une association sportive pour des dommages causés par leurs membres au cours de compétitions. Dans le présent arrêt, les juges ont repris cette même idée pour un dommage causé pendant une séance d'entraînement préparant une compétition. Ainsi, le domaine de responsabilité des associations sportives est élargie. Elle confirme également la jurisprudence esquissée par un arrêt du 20 novembre 2003 ayant exigé la faute de la part de l'auteur du dommage. Cette question de l'exigence de la faute est assez problématique. On connaît depuis peu une nette tendance à l'objectivisation de la responsabilité. Ce qui est quelque peu contredit pas le présent arrêt. Cet arrêt s'avère très intéressant à la fois novateur et confirmatif.
Ces deux aspects seront envisagés distinctement. Il conviendra d'envisager l'admission de la responsabilité de l'association sportive du fait de ses membres pendant une séance d'entraînement (I). Il s'agira ensuite de constater l'exigence d'une faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu pour admettre la responsabilité de l'association (II).

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A propos de l'auteur :

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Niveau :Grand public Etude suivie : Droit civil Ecole, université : Université Poitiers

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