Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 février 2005
Date de publication :
23/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'appréciation du préjudice allégué et lien de causalité
- Le choix entre deux théories divergentes
- La question de l'existence d'un préjudice moral réparable
- L'exigence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué
- L'absence de lien de causalité
- Une solution plus ou moins approuvée
Résumé :
En l'espèce, M.X a été victime d'un accident de la circulation en 1974 dont M.Y, assuré par la compagnie l'Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur, a été reconnu responsable. A la suite de cet accident, M.X a conservé un handicap. Son épouse Mme X, en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure née en 1987, et ses enfants majeurs nés en 1977 et 1985, ont assigné l'assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral consécutif à leur impossibilité d'établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap. Les premiers juges ont accepté leur demande mais la société Azur a interjeté appel. La cour d'appel de Riom a alors rendu un arrêt confirmatif le 21 novembre 2001 et a condamné la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M.X aux motifs que le handicap de M.X a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne. La société Azur déboutée de ces demandes a alors formé un pourvoi en cassation.
La cour de cassation a dû se demander s'il existait un lien de causalité entre l'accident de la circulation et le préjudice allégué.
La cour de cassation a répondu par la négative sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, considérant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué. Elle a donc censuré l'arrêt des juges du fond dans son arrêt de cassation du 24 février 2005.
Cette solution montre que la cour de cassation apprécie l'existence du préjudice allégué et le lien de causalité, (I) et qu'elle exige un lien de causalité entre le fait générateur, l'accident, et le préjudice allégué (II).
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