Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 octobre 2006
Date de publication :
06/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Conditions de droit commun à la recevabilité de l'action civile
- Un intérêt né, actuel et certain
- Un intérêt légitime et personnel
- Conditions propres à l'action collective
- La nécessité d'une qualité à agir
- Une recevabilité de l'action civile des associations, dérogatoire aux conditions fixées par le législateur
Résumé :
C'est le droit à l'état d'action, le droit à l'état de guerre ou de paix. » Deblonde
Si le romantisme de Deblonde est incontestable l'action en justice demeure une notion délicate à interpréter pour les juges qui sont quotidiennement confrontés à l'article 31 du NCPC.
A la suite de nuisances occasionnées par l'exploitation d'une carrière, des riverains ont constitué une association, afin d'assigner en réparation, en leur nom propre et au nom de la personne morale, la société exploitante qu'ils considéraient être responsable « des poussières, des odeurs, des bruits, de la surpression aérienne et des vibrations de sol ».
La cour d'appel déclare irrecevable l'action de la personne morale, au motif que les demandes ainsi que leurs montants, sont identiquement formulés par les membres de l'association qui agissent également en leur nom propre.
L'association forme donc un pourvoi en cassation et pose ainsi un problème d'interprétation de l'article 31 du NCPC.
Dans quelle mesure, une association est recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres ?
La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci aurait du rechercher si l'association « n'était pas recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs de ses membres conformément à son objet social».
Si l'article 31 du NCPC pose le principe de l'intérêt à agir comme condition sine qua non à la recevabilité de l'action - qui se veut en l'espèce « possessoire » du fait des troubles apportés aux immeubles -, ce critère est beaucoup plus difficilement identifiable lorsqu'il s'agit d'analyser une action entreprise, pour sauvegarder des intérêts collectifs.
La jurisprudence ancienne était d'ailleurs très hostile à l'action déclenchée par les associations et par un arrêt rendu en chambres réunies le 15 juin 1923, la cour de cassation à marquée « son hostilité de principe à la recevabilité d'une telle action ».
C'est ainsi que le législateur est venu accorder à certaines associations agréées, le droit d'ester en justice, afin de défendre des intérêts collectif, comme le prévoit par exemple l'article L. 142-2 du code de l'environnement.
Ce présent arrêt est donc d'une grande importance, en ce qu'il touche au « droit d'action en justice » et non au « principe de libre accès de la justice » comme l'avançait Martine Boutonnet lorsqu'elle commenta une série de décisions dont celle qui nous est donnée à étudier.
En effet, le libre accès à la justice est une notion antérieure au droit d'action et constitue une liberté publique, un principe fondamental qui est indifféremment attribué à tous les sujets de droit.
Mais l'action en justice est également à distinguer de la demande en justice, l'action étant le pouvoir légal de saisir le juge alors que la demande est l'acte de procédure par lequel son auteur exerce effectivement son pouvoir.
Henri Motulsky, auteur de l'actuel article 30 du NCPC a défini l'action en justice comme « le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
Ainsi, le sort réservé à un demandeur dépourvu de ce droit est la fin de non recevoir prévue à l'article 122 du même code qui dispose que « c'est le sort normal de toute prétention émise par ou pour une personne dépourvue du droit d'agir ».
Or, le droit d'action est bien plus difficilement identifiable pour une personne morale que pour un simple justiciable.
Ainsi, s'il apparaît que l'action d'une association est recevable dès lors qu'elle remplie les mêmes conditions requises par l'action individuelle (I), il n'en demeure pas moins qu'elle est soumise à des critères qui lui sont spécifiques (II).
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