Cour de cassation, première chambre civile, 13 mars 2008
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commentaire d'arrêt
publié le 08/07/2008
avis client : non évalué
niveau : grand public
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Résumé
La jurisprudence fait souvent peser une obligation de sécurité de résultat sur le transporteur, cest le cas dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 13 mars 2008.
En lespèce, une passagère du train Marseille-Toul est descendue sur le quai de la gare dAvignon. Elle est tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis quil commençait à sébranler. A la suite de cela, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou.
Elle a donc assigné la SNCF en réparation de son préjudice.
La cour dappel a condamné le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi. Pour le condamner, elle a retenu que la victime avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était en marche car les dispositions de larticle 74 di décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer linterdisent. De plus, elle a retenu que la faute de la victime nest pas la cause exclusive de son dommage et quelle ne présente pas les caractères de la force majeure.
La demanderesse a alors formé un pourvoi en cassation.
La cour de cassation a donc dû se demander si le transporteur pouvait sexonérer partiellement lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure.
Elle a répondu par la négative en considérant que le transporteur tenu dune obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut sen exonérer partiellement, et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter quexonération totale. Elle a donc censuré la cour dappel au visa de larticle 1147 du Code civil.
La cour de cassation dans cet arrêt apprécie plus souplement la faute de la victime(I) que la cour dappel. En conséquence, sa position est plus stricte à légard du transporteur (II).
En lespèce, une passagère du train Marseille-Toul est descendue sur le quai de la gare dAvignon. Elle est tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis quil commençait à sébranler. A la suite de cela, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou.
Elle a donc assigné la SNCF en réparation de son préjudice.
La cour dappel a condamné le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi. Pour le condamner, elle a retenu que la victime avait commis une faute en tentant de monter dans le train qui était en marche car les dispositions de larticle 74 di décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer linterdisent. De plus, elle a retenu que la faute de la victime nest pas la cause exclusive de son dommage et quelle ne présente pas les caractères de la force majeure.
La demanderesse a alors formé un pourvoi en cassation.
La cour de cassation a donc dû se demander si le transporteur pouvait sexonérer partiellement lorsque la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure.
Elle a répondu par la négative en considérant que le transporteur tenu dune obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut sen exonérer partiellement, et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter quexonération totale. Elle a donc censuré la cour dappel au visa de larticle 1147 du Code civil.
La cour de cassation dans cet arrêt apprécie plus souplement la faute de la victime(I) que la cour dappel. En conséquence, sa position est plus stricte à légard du transporteur (II).
Sommaire
- Une appréciation souple de la faute
- L'intervention de la victime
- L'absence de force majeure
- Une position stricte
- Une obligation de résultat renforcée
- Une solution favorable aux victimes
