Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2005

Date de publication :

20/01/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2005 Sommaire

 
  1. Les prérogatives du non professionnel pour faire déclarer des clauses abusives
    1. La faculté des associations de consommateur
    2. La mise en 'uvre du principe relatif aux clauses abusives
  2. La mise en balance de la protection des consommateurs et de la sanction possible liée à l'utilisation de clauses abusives
    1. La confirmation de la décision de la Cour d'Appel
    2. Une solution discutable

Résumé :

En tant qu'association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, l'Union Fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère ( l'UFC 38 ) a constaté l'existence de clauses, qu'elle juge abusives, dans des contrats types , proposés par la Société Troc de l'Ile, professionnel du dépôt-vente . Suite à quoi, l'association assigne cette dernière en justice, aux fins que soient supprimées de ses contrats les dites clauses et subsidiairement que l'association obtienne des dommages et intérêts. Statuant sur cette requête, le 6 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble considère la demande de l'UFC 38 comme irrecevable et comme sans objet, étant donné que la société Troc de l'Ile, la défenderesse, avait, avant l'instance, substitué à ce contrat un nouveau contrat avec des clauses supprimées et des clauses modifiées. Par la suite, l'UFC 38 décide de faire appel car le TGI de Grenoble n'a pas statué sur sa demande d'allocation de dommages et intérêts. Ainsi, le 10 février 2003, la cour d'Appel de Grenoble se prononce et confirme le jugement du TGI, en déboutant l'UFC 38 : elle déclare sa demande « irrecevable du chef des clauses modifiées ». C'est pourquoi, l'association forme un pourvoi, sur lequel statue la première chambre civile de la cour de cassation, le 1er févier 2005.

Devant cette cour, l'UFC 38 argue du fait que certaines clauses du contrat proposé par la Société Troc de l'Ile sont abusives. Or, d'après les articles L 421-1 et L 421-6 du code de la consommation, elle est en droit de demander l'annulation de certaines clauses qu'elle estime abusives ; il revient alors aux juges d'apprécier le bien fondé de sa requête. En l'espèce, l'UFC 38 ne peut obtenir l'annulation de ces clauses, étant donné que la société les avait supprimées et avait modifié son contrat, avant l'introduction de la demande de l'UFC 38 ; néanmoins, elle espère l'allocation de dommages et intérêts « tant pour sanctionner [l'utilisation des clauses abusives par la société] que pour éviter la réitération de l'infraction ». A l'appui de ses prétentions, l'UFC 38 évoque précisément deux clauses, présentes dans le nouveau contrat, qu'elle considère abusives.

Pour contrer ce pourvoi, la société Troc de l'Ile se borne à faire valoir que les clauses litigieuses ne sont désormais plus mises en oeuvre et que son contrat modifié ne contient plus de clauses abusives. Est-ce que la demande d'une association de consommateurs tendant à obtenir une réparation suite à la présence dans un contrat type, de clauses abusives, est-elle recevable, alors même qu'au jour de cette requête, les dites clauses avaient déjà été modifiées voire supprimées ? Compte tenu des faits, la cour de cassation pose le principe qu'une association ne peut obtenir aucune compensation, ni condamnation de la société, au motif que les clauses n'existent plus.

Afin de comprendre plus précisément la solution de la cour de cassation et les conséquences qu'elle implique (II), il faut, au préalable, se pencher sur les prétentions du demandeur (I).

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A propos de l'auteur :

pencil image Virginie D. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Faculté de Saint quentin en Yvelines

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