Cour de Cassation, première chambre civile, 24 mars 1981

Date de publication :

25/06/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Cour de Cassation, première chambre civile, 24 mars 1981 Sommaire

 
  1. La non-validité de la vente d'un immeuble commun pour défaut de cogestion
    1. Le rejet de la théorie du mandat apparent
    2. La nullité de l'acte: Sanction justifiée par le dépassement de pouvoir d'un époux en matière de cogestion
  2. L'absence de sanction de l'époux vendeur à l'égard de l'acquéreur
    1. Absence justifiée par l'absence de faute de l'époux vendeur
    2. Une solution guidée par la protection de la communauté

Résumé :

Les règles de l'annulation de l'acte en cas de dépassement de ses pouvoirs par un époux alors que la règle de gestion est la gestion conjointe, sont protectrices de la communauté, comme le démontre l'arrêt de la première chambre civile du 24 mars 1981.
En l'espèce, un mari consent par une promesse synallagmatique et sans le consentement de sa femme, à la vente d'un immeuble appartenant à la communauté.
Son épouse demande alors la nullité de la promesse pour violation de l'article1427 du Code Civil qui s'applique lorsqu'un époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs. L'acquéreur, quant à lui, pour rendre la promesse obligatoire, invoque en s'appuyant sur des éléments de faits, la théorie du mandat apparent.
Les juges du fond de première instance font droit à la demande de nullité de l'épouse.
L'acquéreur interjette appel en demandant à nouveau que soit appliqué le mandat apparent, ou à défaut qu'il ait droit à des dommages et intérêts de la part de l'époux contractant.
La cour d'appel, le 6 juin 1979 rend un arrêt confirmatif, rejetant d'une part que l'acquéreur se prévale du mandat apparent et d'autre part, sa demande de dommages et intérêts.
Mécontent de la décision, l'appelant décide de se pourvoir en cassation.
Dans les deux premiers moyens réunis, le reproche du pourvoi portait sur le mandat apparent. La cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'époux contractant avait laissé supposer l'existence d'un mandat, et elle n'aurait pas légalement justifié son refus d'admettre un mandat apparent alors que les circonstances de fait le justifiaient. Et dans le troisième moyen, le reproche du pourvoi portait sur la sanction de l'époux contractant. La cour d'appel aurait dû allouer des dommages et intérêts car même en l'absence de dol, le tiers contractant a subi un dommage du fait de la nullité de la vente par la faute de l'époux contractant.
Les questions qui se posaient à la cour de cassation étaient de savoir, si lorsque les circonstances de fait ont laissé croire à l'existence d'un mandat apparent, le tiers contractant pouvait se prévaloir de ce dernier dans la vente d'un bien commun pour lequel l'époux contractant n'a pas eu le consentement de son conjoint. A défaut, en cas de nullité de la vente, l'époux contractant peut-il être sanctionné par des dommages et intérêts envers le tiers contractant ?
La première chambre civile, par arrêt rendu le 24 mars 1981, a répondu par la négative aux deux questions et a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que la cour d'appel au regard des circonstances de fait, n'a pas relevé la preuve de l'apparence du mandat de l'épouse à son conjoint. Donc la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a caractérisé l'absence d'erreur légitime qui seule aurait permis à l'époux de se prévaloir de l'apparence du mandat. De plus, la cour de cassation a estimé que les juges du fond ont décidé à bon droit qu'à défaut de dol ou d'engagement à garantie, le tiers acheteur ne pouvait avoir des dommages et intérêts car le seul fait d'avoir vendu un immeuble commun sans le consentement de sa femme ne constitue pas une faute envers l'acquéreur.
Par conséquent, la Haute cour se prononce sur la non-validité de l'acte pris en violation de la cogestion dans la vente d'un immeuble appartenant à la communauté (I), et sur la sanction de l'époux contractant à l'égard du tiers acquéreur (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Devi G. Juriste
Niveau :Expert Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : Paris 1