Cour européenne des droits de lhomme, 22 février 2002 Fretté contre France
Date de publication :
13/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une absence de discrimination dans le refus de l'agrément à l'adoption pour un parent homosexuel affirmée par la Cour EDH
- Une justification objective et raisonnable de la différence de traitement entre homosexuel et hétérosexuel concernant l'adoption
- Une marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour justifier de la différence de traitement
- Une position quasi dogmatique de la Cour : l'exclusion de principe, générale et absolue des parents homosexuels à l'adoption
- L'intérêt de l'enfant apprécié de manière purement abstraite à cause de la technique de l'agrément préalable
- Une décision peu novatrice fondée sur des considérations sociales conformistes
Résumé :
L'adoption réside dans le fait de donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Cependant le droit français exige de nombreuses conditions à remplir pour les adoptants dans le but de la préservation de l'intérêt de l'enfant.
L'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 26 février 2002 se positionne sur le sujet controversé de l'adoption par un homosexuel.
En l'espèce, M. fretté, un homme célibataire, souhaite adopter un enfant. Il fait pour cela une demande d'agrément préalable en octobre 1991. Au cours d'une enquête sociale avec une psychologue, il dévoile son homosexualité. Par la suite, le 3 mai 1993, sa demande d'agrément est refusée par la direction de l'action sociale.
M. fretté fait un recours gracieux qui est rejeté dans une décision du 15 octobre 1993. Le même jour, il dépose un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation des décisions rejetant sa demande d'agrément. Dans son jugement du 25 janvier 1995, le tribunal administratif annule les décisions lui refusant l'agrément. Le département de Paris interjette l'appel devant le Conseil d'Etat. Par un arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat annule le jugement de tribunal administratif et rejette la demande d'agrément de M. fretté. Celui-ci saisit la cour européenne des droits de l'homme.
M. fretté demande l'annulation de la décision du Conseil d'Etat refusant la demande d'agrément et veut que lui soit donné cet agrément à l'adoption. Il se prévaut du droit de pouvoir adopter selon l'article 343-1 du code civil. Il se fonde pour cela sur la violation de l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) puisque selon lui le refus de l'agrément à l'adoption est basé sur une attitude discriminatoire envers les homosexuels. Il invoque le fait que l'adoption lui est refusée d'office, sur sa seule orientation sexuelle alors qu'il présentait les garanties suffisantes pour accueillir un enfant.
A l'inverse, le gouvernement soutient que l'origine du refus d'agrément réside dans son statut d'homme célibataire et non sur le fait qu'il soit homosexuel. De plus, selon le rapport social du 2 mars 1993, M. fretté aurait des difficultés à évaluer au quotidien les conséquences concrètes d'une adoption. Par ailleurs, le gouvernement soutient qu'en aucun cas, M. fretté avait fait l'objet d'une discrimination sur son orientation sexuelle puisque seul était pris en compte l'intérêt de l'enfant. La différence de traitement repose donc sur des critères raisonnables et objectifs à savoir l'incertitude du devenir d'un enfant élevé par un parent homosexuel ainsi que l'absence de consensus sur cette question dans les Etats du Conseil d'Europe donnant aux autorités nationales un large pouvoir d'appréciation.
Ainsi, la cour EDH doit se prononcer sur un problème tenant à la possibilité d'adoption pour une personne homosexuelle. En effet, la question à laquelle la cour EDH est confrontée est de savoir si le refus d'agrément à l'adoption pour un homme homosexuel constitue une discrimination au sens des articles 14 et 8 de la CEDH.
Dans un arrêt du 22 février 2002, la cour EDH donne raison au Gouvernement et maintien le refus d'agrément à l'adoption pour M. fretté aux motifs que la différence de traitement n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention. En effet, le but poursuivi est légitime et la différence de traitement justifié par la diversité du droit qui laisse une grande liberté d'appréciation des Etats à ce sujet. Par ailleurs cette solution a été prise dans le seul but de préserver l'intérêt de l'enfant en dépit de celui de l'adoptant.
Ainsi, pour cerner la portée essentielle de cet arrêt, il convient, dans un premier temps de se pencher sur l'absence de discrimination affirmée par la cour EDH dans le refus d'agrément à l'adoption pour un homme homosexuel (I) ; pour ensuite s'intéresser à l'exclusion de principe, générale et absolue des parents homosexuels à l'adoption reconnue par la CEDH (II).
L'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 26 février 2002 se positionne sur le sujet controversé de l'adoption par un homosexuel.
En l'espèce, M. fretté, un homme célibataire, souhaite adopter un enfant. Il fait pour cela une demande d'agrément préalable en octobre 1991. Au cours d'une enquête sociale avec une psychologue, il dévoile son homosexualité. Par la suite, le 3 mai 1993, sa demande d'agrément est refusée par la direction de l'action sociale.
M. fretté fait un recours gracieux qui est rejeté dans une décision du 15 octobre 1993. Le même jour, il dépose un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation des décisions rejetant sa demande d'agrément. Dans son jugement du 25 janvier 1995, le tribunal administratif annule les décisions lui refusant l'agrément. Le département de Paris interjette l'appel devant le Conseil d'Etat. Par un arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat annule le jugement de tribunal administratif et rejette la demande d'agrément de M. fretté. Celui-ci saisit la cour européenne des droits de l'homme.
M. fretté demande l'annulation de la décision du Conseil d'Etat refusant la demande d'agrément et veut que lui soit donné cet agrément à l'adoption. Il se prévaut du droit de pouvoir adopter selon l'article 343-1 du code civil. Il se fonde pour cela sur la violation de l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) puisque selon lui le refus de l'agrément à l'adoption est basé sur une attitude discriminatoire envers les homosexuels. Il invoque le fait que l'adoption lui est refusée d'office, sur sa seule orientation sexuelle alors qu'il présentait les garanties suffisantes pour accueillir un enfant.
A l'inverse, le gouvernement soutient que l'origine du refus d'agrément réside dans son statut d'homme célibataire et non sur le fait qu'il soit homosexuel. De plus, selon le rapport social du 2 mars 1993, M. fretté aurait des difficultés à évaluer au quotidien les conséquences concrètes d'une adoption. Par ailleurs, le gouvernement soutient qu'en aucun cas, M. fretté avait fait l'objet d'une discrimination sur son orientation sexuelle puisque seul était pris en compte l'intérêt de l'enfant. La différence de traitement repose donc sur des critères raisonnables et objectifs à savoir l'incertitude du devenir d'un enfant élevé par un parent homosexuel ainsi que l'absence de consensus sur cette question dans les Etats du Conseil d'Europe donnant aux autorités nationales un large pouvoir d'appréciation.
Ainsi, la cour EDH doit se prononcer sur un problème tenant à la possibilité d'adoption pour une personne homosexuelle. En effet, la question à laquelle la cour EDH est confrontée est de savoir si le refus d'agrément à l'adoption pour un homme homosexuel constitue une discrimination au sens des articles 14 et 8 de la CEDH.
Dans un arrêt du 22 février 2002, la cour EDH donne raison au Gouvernement et maintien le refus d'agrément à l'adoption pour M. fretté aux motifs que la différence de traitement n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention. En effet, le but poursuivi est légitime et la différence de traitement justifié par la diversité du droit qui laisse une grande liberté d'appréciation des Etats à ce sujet. Par ailleurs cette solution a été prise dans le seul but de préserver l'intérêt de l'enfant en dépit de celui de l'adoptant.
Ainsi, pour cerner la portée essentielle de cet arrêt, il convient, dans un premier temps de se pencher sur l'absence de discrimination affirmée par la cour EDH dans le refus d'agrément à l'adoption pour un homme homosexuel (I) ; pour ensuite s'intéresser à l'exclusion de principe, générale et absolue des parents homosexuels à l'adoption reconnue par la CEDH (II).
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