Cour de Justice des Communautés Européennes, 19 janvier 1982, Ursula Becker c. Finanzamt Munster Innenstadt
Date de publication :
23/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une décision sanctionnatrice de la CJCE
- L'absence d'effet direct vis-à-vis des directives non transposée
- Une sanction communautaire par l'effet direct
- Une sanction conditionnée et efficace
- Les conditions posées à l'effet direct
- Une soumission globale de fait au droit communautaire
Résumé :
Le 19 janvier 1982 la cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu la décision « ursula becker c. finanzamt munster innenstadt ». Le conflit opposant les deux parties était l'application d'une directive communautaire dans le droit interne allemand, ainsi que son utilisation par les particuliers. Le contentieux porte sur une disposition relative à l'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires pour des opérations de négociation de crédits (titre X, art. 13, partie B, alinéa d, point 1) de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations fiscales des Etats membres.
Ce conflit a été introduit devant la CJCE par le biais d'une question préjudicielle par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République française. Ces deux auteurs de la question ne contestent pas le fait que des dispositions d'une directive puissent être invoquées par des particuliers dans certaines circonstances, mais que dans le litige où ils sont parties, il n'y a pas ces circonstances, qu'ainsi les dispositions de la directive ne peuvent pas leur être opposées.
A la vue des prétentions des parties, il est possible de formuler une question résumant l'étendue du litige : Une directive communautaire, assortie d'un délai de transposition à respecter par les Etats membres, est-elle directement applicable à l'expiration de ce délai et sans aucun intermédiaire entre la communauté et les justiciables ?
D'une façon extrêmement simple, la cour de justice des communautés européennes répond en son considérant 24 : « [...] l'Etat membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte. »
Cette décision met en exergue d'une part la notion d'effet direct en rapport avec le droit communautaire (I) et d'autre part les conditions et certaines conséquences de l'effet direct (II).
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