Cours de cassation du 15 mars 2005 Masson centre Kessler
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commentaire d'arrêt
publié le 04/04/2008
avis client : non évalué
niveau : avancé
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Résumé
Le 15 mars 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision remarquée , qui précise le régime de la dispense daction en revendication dans le cadre des procédures collectives.
En lespèce, une personne avait donné en location-gérance un fonds de commerce de restauration lui appartenant et régulièrement publié cette opération dans un journal dannonces légales. Le locataire-gérant fit toutefois lobjet dun redressement puis dune liquidation judiciaire. Le juge-commissaire autorisa alors le liquidateur à procéder à la réalisation de la licence de boisson dépendant du fonds de commerce.
Le propriétaire du fond de commerce forma directement opposition à lordonnance du juge-commissaire et demanda la restitution de son fonds de commerce. La Cour dappel fit droit à cette demande. Le liquidateur se pourvu en cassation.
Devant les juges du droit, celui-ci avançait que la dispense de revendication posée par larticle 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 imposait que les propriétaires de biens meubles donnés en location à un débiteur soumis à une procédure collective respectent les mesures de publications exigées par larticle 85-5 du décret du 27 décembre 1985. Par conséquent, il soutenait que, en décidant le contraire, la Cour dappel avait violé les dispositions précitées.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : laccomplissement des mesures de publicité propres à la location-gérance dispense-t-il du respect des mesures de publicité prévues par larticle 85-5 du décret du 27 décembre 1985 pour pouvoir bénéficier de la dispense daction en revendication posée par larticle 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 ?
À cette question, la Cour de cassation répond que : « la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite dun contrat publié ayant fait lobjet dune publicité ». Constatant que le contrat de location-gérance a été régulièrement publié, elle confirme la décision des juges dappel et juge à son tour que le propriétaire : « est dispensé de revendiquer le fonds de commerce sans avoir à recourir à un seconde publicité dans les formes requises par larticle 85-5 ». Elle rejette donc le pourvoi.
Cette décision illustre parfaitement que, malgré linstabilité législative, la jurisprudence sait parfois tracer un cap. Ainsi, la Cour de cassation met-elle un terme par cet arrêt de principe à lancienne incertitude entourant les conditions de la dispense de revendication de larticle L. 621-116 ancien du Code de commerce (I.). Rendue avant lentrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cette décision consacre déjà la conception large de la dispense de revendication de larticle L. 624-10 nouveau du Code de commerce (II.).
En lespèce, une personne avait donné en location-gérance un fonds de commerce de restauration lui appartenant et régulièrement publié cette opération dans un journal dannonces légales. Le locataire-gérant fit toutefois lobjet dun redressement puis dune liquidation judiciaire. Le juge-commissaire autorisa alors le liquidateur à procéder à la réalisation de la licence de boisson dépendant du fonds de commerce.
Le propriétaire du fond de commerce forma directement opposition à lordonnance du juge-commissaire et demanda la restitution de son fonds de commerce. La Cour dappel fit droit à cette demande. Le liquidateur se pourvu en cassation.
Devant les juges du droit, celui-ci avançait que la dispense de revendication posée par larticle 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 imposait que les propriétaires de biens meubles donnés en location à un débiteur soumis à une procédure collective respectent les mesures de publications exigées par larticle 85-5 du décret du 27 décembre 1985. Par conséquent, il soutenait que, en décidant le contraire, la Cour dappel avait violé les dispositions précitées.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : laccomplissement des mesures de publicité propres à la location-gérance dispense-t-il du respect des mesures de publicité prévues par larticle 85-5 du décret du 27 décembre 1985 pour pouvoir bénéficier de la dispense daction en revendication posée par larticle 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 ?
À cette question, la Cour de cassation répond que : « la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite dun contrat publié ayant fait lobjet dune publicité ». Constatant que le contrat de location-gérance a été régulièrement publié, elle confirme la décision des juges dappel et juge à son tour que le propriétaire : « est dispensé de revendiquer le fonds de commerce sans avoir à recourir à un seconde publicité dans les formes requises par larticle 85-5 ». Elle rejette donc le pourvoi.
Cette décision illustre parfaitement que, malgré linstabilité législative, la jurisprudence sait parfois tracer un cap. Ainsi, la Cour de cassation met-elle un terme par cet arrêt de principe à lancienne incertitude entourant les conditions de la dispense de revendication de larticle L. 621-116 ancien du Code de commerce (I.). Rendue avant lentrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cette décision consacre déjà la conception large de la dispense de revendication de larticle L. 624-10 nouveau du Code de commerce (II.).
Sommaire
- L'ancienne incertitude entourant les conditions de la dispense de revendication
- L'évolution du droit positif
- Les termes de l'incertitude
- La consécration nouvelle d'une conception large de la dispense de revendication
- La dispense de revendication subordonnée à une publicité simple
- La décision du 15 mars 2005 confirmée par la loi du 26 juillet 2005
