Les dates de valeur
Date de publication :
22/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le Champ d'application des dates de valeur
- Le domaine des dates de valeur enfin circonscrit au niveau national
- L'harmonisation européenne des dates de valeur ?
- Les justifications des dates de valeur
- La justification technique des dates de valeur
- La justification juridique des dates de valeur
Résumé :
Chacun s'est déjà penché sur son relevé de compte en banque et y a constaté que chaque opération enregistrée est assortie de deux dates, qui apparaissent de manière distincte sur les relevés de compte mensuels adressés par la banque.
La première - la date d'opération - est la date à laquelle le mouvement a été matériellement enregistré sur le compte : date de remise d'un chèque à l'encaissement, d'enregistrement d'un virement au crédit du compte, par exemple. C'est à partir de cette date que la banque apprécie si le compte est suffisamment approvisionné pour accepter ou refuser les paiements qui se présentent sur le compte.
La seconde - la date ou jour de valeur - est la date à laquelle ce mouvement est pris en compte pour le calcul des intérêts débiteurs éventuels : elle consiste à retarder artificiellement de quelques jours la date à laquelle une opération est créditée sur le compte et inversement à avancer de quelques jours la date à laquelle elle est débitée . Ce décalage revient donc à majorer la durée d'un découvert en compte, qui sert d'assiette pour le calcul des agios .
Les dates de valeur les plus couramment pratiquées par les banques sont selon l'AFEC les suivantes :
Opérations au crédit
Versement d'espèces en agence.....................J traitement
Chèque remis.......................................J + 3 jrs ouvrés
Virement...............................................J + 1 jr calendaire
Opérations au débit
Retrait d'espèces en agence.....................J traitement
Chèque remis.......................................J - 2 jrs calendaires
Virement...............................................J - 1 jr calendaire
Cette pratique n'a pas de fondement légal, mais résulte d'un usage ancien justifié par des délais techniques et administratifs de traitement. Selon la fédération bancaire française le 16 juillet 2001 : « il est d'usage constant que les établissements de crédit appliquent à leurs opérations avec la clientèle des dates de valeur, c'est-à-dire que la prise en compte de ces opérations pour le calcul des intérêts se fait avec un certain décalage par rapport au jour où elles sont effectuées. ».
Cet usage fut même réglementé par une autorité de tutelle, Le Comité Permanent des Banques en 1943, puis de 1951 à 1966 par Le Conseil National du Crédit. Depuis le 1 avril 1966, elles font l'objet d'une fixation contractuelle entre banquiers et clients (la concurrence fut rétablie par une décision du 18 mars 1966) .
Pendant longtemps, cette pratique a suscité peu de contentieux. Mais, ces dernières années, plusieurs décisions de justice l'ont mise à mal lorsqu'elle n'était pas justifiée par le traitement matériel des opérations. Inversement, en se fondant sur le même argument, la Cour de cassation a considéré que les dates de valeur appliquées aux chèques à l'encaissement étaient valables, compte tenu des délais de traitement et d'encaissement liés à la manipulation des chèques. Voyons plus précisément les détails de ce feuilleton jurisprudentiel.
En accueillant que partiellement la requête d'une association et de deux consommateurs, les jugements du 18 mai 2004 apportent enfin des précisions quant au champ d'application des dates de valeur (I) et quant aux fondements juridiques de la licéité de celles-ci (II).
La première - la date d'opération - est la date à laquelle le mouvement a été matériellement enregistré sur le compte : date de remise d'un chèque à l'encaissement, d'enregistrement d'un virement au crédit du compte, par exemple. C'est à partir de cette date que la banque apprécie si le compte est suffisamment approvisionné pour accepter ou refuser les paiements qui se présentent sur le compte.
La seconde - la date ou jour de valeur - est la date à laquelle ce mouvement est pris en compte pour le calcul des intérêts débiteurs éventuels : elle consiste à retarder artificiellement de quelques jours la date à laquelle une opération est créditée sur le compte et inversement à avancer de quelques jours la date à laquelle elle est débitée . Ce décalage revient donc à majorer la durée d'un découvert en compte, qui sert d'assiette pour le calcul des agios .
Les dates de valeur les plus couramment pratiquées par les banques sont selon l'AFEC les suivantes :
Opérations au crédit
Versement d'espèces en agence.....................J traitement
Chèque remis.......................................J + 3 jrs ouvrés
Virement...............................................J + 1 jr calendaire
Opérations au débit
Retrait d'espèces en agence.....................J traitement
Chèque remis.......................................J - 2 jrs calendaires
Virement...............................................J - 1 jr calendaire
Cette pratique n'a pas de fondement légal, mais résulte d'un usage ancien justifié par des délais techniques et administratifs de traitement. Selon la fédération bancaire française le 16 juillet 2001 : « il est d'usage constant que les établissements de crédit appliquent à leurs opérations avec la clientèle des dates de valeur, c'est-à-dire que la prise en compte de ces opérations pour le calcul des intérêts se fait avec un certain décalage par rapport au jour où elles sont effectuées. ».
Cet usage fut même réglementé par une autorité de tutelle, Le Comité Permanent des Banques en 1943, puis de 1951 à 1966 par Le Conseil National du Crédit. Depuis le 1 avril 1966, elles font l'objet d'une fixation contractuelle entre banquiers et clients (la concurrence fut rétablie par une décision du 18 mars 1966) .
Pendant longtemps, cette pratique a suscité peu de contentieux. Mais, ces dernières années, plusieurs décisions de justice l'ont mise à mal lorsqu'elle n'était pas justifiée par le traitement matériel des opérations. Inversement, en se fondant sur le même argument, la Cour de cassation a considéré que les dates de valeur appliquées aux chèques à l'encaissement étaient valables, compte tenu des délais de traitement et d'encaissement liés à la manipulation des chèques. Voyons plus précisément les détails de ce feuilleton jurisprudentiel.
En accueillant que partiellement la requête d'une association et de deux consommateurs, les jugements du 18 mai 2004 apportent enfin des précisions quant au champ d'application des dates de valeur (I) et quant aux fondements juridiques de la licéité de celles-ci (II).
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