La défense de lintérêt dautrui dans la procédure civile
Date de publication :
02/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La défense des intérêts personnels d'autrui : un principe strictement encadré en procédure civile
- Le principe d'interdiction et ses conséquences : application de l'adage « nul ne peut plaider par procureur. »
- Les aménagements légaux au principe
- Les assouplissements apportés aux conditions de la défense des intérêts d'autrui
- La prise en compte croissante, par la jurisprudence, des intérêts catégoriels en dehors de toute habilitation législative
- La tentation des actions de groupe : une initiative contraire au principe de l'article 31 du Code de Procédure Civile
Résumé :
L'action en justice, définie à l'article 30 du Code de procédure civile, correspond au droit d'obtenir du juge une décision qui mette fin à un litige. Cette action constitue un droit subjectif, elle ne saurait être ouverte à quiconque et sans conditions particulières et emporte donc un régime juridique déterminé. Ainsi, pour exister, l'action en justice doit répondre à deux conditions, énumérées à l'article 31 du Code de procédure civile, qui sont l'intérêt et la qualité à agir. La première, que l'on pourrait qualifier de nécessaire et de permanente, est l'intérêt à agir, dont les contours sont relativement mal définis par l'article 31 du Code de procédure civile. Il doit s'entendre, selon la doctrine, comme la satisfaction, l'avantage matériel ou moral que l'action est susceptible de procurer à son auteur sur le plan juridique. Cet intérêt, pour être valablement reconnu, doit d'une part être légitime, mais aussi direct et personnel. Cette dernière condition signifie que le justiciable qui entreprend une action en justice doit justifier de ce que la violation du droit qu'il allègue l'affecte personnellement et que la mise en oeuvre de l'action en justice lui permettra d'en retirer un bénéfice personnel. Il s'agit en fait de l'application de la maxime « nul ne plaide par procureur ».
Sont ainsi interdites en France les class actions d'origine anglo-saxonnes qui permettent à une personne d'agir pour défendre les intérêts individuels d'un groupe de personnes ; la défense de l'intérêt général incombe en France au Ministère public. La seconde condition d'existence de l'action en justice, à savoir, la qualité à agir, est subsidiaire et intermittente. Cette exigence se déduit de la seconde partie de l'article 31 du Code de procédure Pénale : « sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, quand l'intérêt est personnel, la qualité ne se distingue pas de l'intérêt. On parle alors d'actions banales. A l'opposé, dans le cadre d'actions attitrées, la qualité devient prépondérante puisque la loi attribue à certaines personnes le pouvoir de soumettre au juge le bien-fondé d'une prétention, c'est souvent le cas en droit de la famille, par exemple. La proposition terminale de l'article 31 laisse entendre que la loi peut attribuer la qualité à une personne pour défendre un intérêt déterminé. Il convient alors de s'interroger : si la loi autorise certaines personnes à défendre un intérêt déterminé, cela signifie-t-il qu'il est possible de défendre l'intérêt d'autrui ? Si cette action est possible, à quelles conditions peut-elle s'exercer ?
Sont ainsi interdites en France les class actions d'origine anglo-saxonnes qui permettent à une personne d'agir pour défendre les intérêts individuels d'un groupe de personnes ; la défense de l'intérêt général incombe en France au Ministère public. La seconde condition d'existence de l'action en justice, à savoir, la qualité à agir, est subsidiaire et intermittente. Cette exigence se déduit de la seconde partie de l'article 31 du Code de procédure Pénale : « sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, quand l'intérêt est personnel, la qualité ne se distingue pas de l'intérêt. On parle alors d'actions banales. A l'opposé, dans le cadre d'actions attitrées, la qualité devient prépondérante puisque la loi attribue à certaines personnes le pouvoir de soumettre au juge le bien-fondé d'une prétention, c'est souvent le cas en droit de la famille, par exemple. La proposition terminale de l'article 31 laisse entendre que la loi peut attribuer la qualité à une personne pour défendre un intérêt déterminé. Il convient alors de s'interroger : si la loi autorise certaines personnes à défendre un intérêt déterminé, cela signifie-t-il qu'il est possible de défendre l'intérêt d'autrui ? Si cette action est possible, à quelles conditions peut-elle s'exercer ?
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